TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223297_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me El Amoudi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays à destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant né le 1er janvier 1973 et entré en France le 1er juillet 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa court-séjour " Etats Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice de ses missions, lesquelles comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la circonstance que la présence en France de son frère de nationalité française ne soit pas mentionnée traduise une insuffisance de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Sur les moyens propres aux décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. A se prévaut de ses liens avec la France et de ce qu'il est menacé dans son pays d'origine, il ne peut utilement se prévaloir des craintes qu'il pourrait avoir en Algérie, et qu'il n'établit d'ailleurs pas, et les seules circonstances qu'il réside en France depuis trois années, que son frère soit français et qu'il ait une activité associative, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si le requérant soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un conflit qui l'opposerait à ses anciens associés, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays vers lequel M. A pourra être éloigné. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me El Amoudi. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223297_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel