TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2223298_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre, 23 novembre et 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Redler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Redler, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant rendu l'avis au vu duquel le préfet de police s'est prononcé ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1962 et entré en France le 28 avril 1998 muni d'un visa de type " C " à entrées multiples, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comporte l'examen des demandes de titres de séjour des ressortissants algérien résidant à Paris et les décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. Si le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande alors qu'il remplissait les conditions prévues pour se voir délivrer un certificat de résidence en application des stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en tout état de cause, le préfet de police n'a pas rejeté sa demande sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant. 6. D'une part, il ressort tant de l'avis que de l'attestation du 16 décembre 2022 établi e par le directeur territorial de l'OFII, que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 7 janvier 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé a été émis par trois médecins parmi lesquels ne siégeait le médecin instructeur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis doit être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 19 juillet 2021 que M. B souffrait de nombreux polypes et " d'adénocarcinome moyennement différencié du sigmoïde ypT3N1cM0 " et qu'il a bénéficié pendant six mois d'une chimiothérapie adjuvante qui s'est achevée en juin 2020 par l'exérèse complète de cet adénome et la réduction du nombre de polypes. Il bénéficie depuis d'une surveillance digestive et d'un suivi pancréatique composés d'une recto-sigmoïdoscopie tous les trois ans, d'une endoscopie oeso-gastro-duodénale tous les trois ans et d'une imagerie par résonnance magnétique du pancréas ainsi que d'un traitement médical à base de Tercian 25mg, de Lyrica 75mg et de Metformine 500mg selon l'ordonnance du 28 février 2022. S'il soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur leur fondement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de dix ans et où réside l'ensemble de sa fratrie, une de ses deux sœurs étant de nationalité française et l'autre, ainsi que son frère, étant titulaires de titre de séjour de dix ans. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, il ne justifie d'aucune insertion particulière, et, s'il est dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, il y a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-cinq ans. Dès lors, alors même qu'il bénéficie d'un suivi médical en France et qu'il justifie résider habituellement sur le territoire depuis dix ans, ainsi qu'il sera précisé au point 12, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 11. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des très nombreux documents médicaux, des attestations de fréquentation et d'hébergement établies par différentes associations, des avis d'imposition à son nom et dont certains font apparaître la perception de revenus en France, des décisions de la commission de médiation du département de Paris, des diverses correspondances avec des organismes publics comme l'assurance maladie ou le syndicat des transports d'Île-de-France, que M. B réside de manière habituelle en France depuis au moins le mois de janvier 2012. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a donc lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de renvoi. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 15. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit de nouveau statué sur le cas de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 16. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Redler, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me B d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 juin 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Redler une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Redler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B du préfet de police de Paris et à Me Redler. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2223298_20230201
Données disponibles
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