TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2223313_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé de lui octroyer une subvention d'aide à la création pour son œuvre intitulée " Champ/ Contrechamp " ; 2°) d'enjoindre au Centre national du cinéma et de l'image animée de lui accorder la subvention demandée. Il soutient qu'après lui avoir demandé des précisions sur son projet, il a retravaillé son dossier dans le sens indiqué par ses interlocuteurs au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée et qu'en tout état de cause, la somme demandée est modeste. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le Centre national du cinéma et de l'image animée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée et le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Mme A pour le Centre national du cinéma et de l'image animée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) l'octroi d'une subvention d'aide à la création pour son œuvre intitulée " Champ/ Contrechamp ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le CNC a refusé de lui octroyer l'aide financière demandée. 2. Aux termes de l'article D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé "règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée" ". Aux termes de l'article D. 311-3 du même code : " Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation. " Aux termes de l'article 311-1 du règlement général des aides financières du CNC : " Des aides financières sont attribuées sous forme automatique et sous forme sélective au sens des articles D. 311-2 et D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles ". L'article 411-25 du même règlement général dispose que : " Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres. " L'article 411-26 du même code dispose que : " La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5. Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres. Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres. " 3. En l'espèce, le requérant, dont la demande relevait des aides financières dites " sélectives " au sens de l'article D. 311-3 du code précité, en se bornant à soutenir qu'il a retravaillé le scénario de son projet de court-métrage, étoffé son dossier de demande, notamment par l'adjonction d'une note de réécriture ou encore que le montant de l'aide sollicitée était modeste, ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Centre national du cinéma et de l'image animée. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2223313_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel