TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2223331_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 7 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dénuée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 décembre 1992 et entré en France le 31 août 2020 selon ses déclarations a fait l'objet d'un arrêté, pris le 4 novembre 2022 sur le fondement des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il est constant que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours qui a lui-même été rejeté le 1er mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il entrait donc, en tout état de cause, dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de ce qu'il exerce une activité professionnelle, disposant ainsi d'une autonomie financière, et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces seules circonstances, compte tenu notamment de sa durée de présence en France d'un peu plus de deux ans, ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, si l'arrêté indique que M. A pourra être éloigné vers la " Géorgie ", il précise que c'est au titre du pays dont il a la nationalité, en exposant par ailleurs préalablement qu'il a la nationalité bangladaise. Dès lors, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision fixant son pays de renvoi. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de persécutions qu'il a subies, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, et dont l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Legrand. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2223331_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel