TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2223336_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre et 20 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision intervenue le 13 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que l'état d'insalubrité de son logement a été constaté, lors d'une visite à son domicile, par le service d'hygiène de sa commune, et elle a transmis à la commission de médiation, par courrier reçu le 18 juillet 2022, le document attestant de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; elle n'est pas accompagnée de la décision contestée ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a, le 13 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier de demande de pièces obligatoires du 17 juin 2022, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à Mme B que le délai de trois mois dont disposait la commission pour se prononcer sur son dossier était suspendu jusqu'à la réception des pièces demandées, et recommencerait à courir au plus tard le 18 juillet 2022, et que, passé ce délai, à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. La commission de médiation de Paris s'est toutefois prononcée sur la demande de Mme B par une décision du 3 novembre 2022. Par cette décision, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de Mme B aux motifs que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 3 juillet 2017, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3) ", " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, la situation d'insalubrité évoquée par le requérant n'étant pas démontrée par la production d'un rapport d'une autorité administrative (service technique de l'habitat, rapport du directeur de l'agence régionale de santé, arrêté préfectoral d'insalubrité) ", " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas d'établir le caractère impropre à l'habitation du local et de caractériser la situation d'urgence invoquée ", et " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'urgence et d'indécence invoquées, l'indécence du logement n'étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 ". Dès lors, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée du 3 novembre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a cependant joint à son mémoire, enregistré le 15 mai 2023, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, une copie de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 6. Aux termes du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. ". Aux termes de l'article L. 5118 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. ". Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, pour démontrer le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d'exemple, un " document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ". 7. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Mme C fait valoir que le logement qu'elle occupe est insalubre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bagnolet à la requérante le 13 juillet 2022, reçu par la commission de médiation le 18 juillet suivant, que, à la suite d'une visite réalisée au domicile de Mme C le 7 juillet 2022 par trois agents du service communal, il a été constaté que le logement de la requérante était impropre à l'habitation en application de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. Ce courrier précise que la superficie de la pièce principale est inférieure à 9 m², l'éclairement naturel est insuffisant, le logement présente une humidité importante, des moisissures et revêtements dégradés, il ne dispose pas d'un système de ventilation efficace, et les nuisibles (cafards) y prolifèrent. Le courrier indique enfin que le bail doit se poursuivre jusqu'à rédaction du rapport et la prise de l'arrêté d'insalubrité. En outre, Mme C a transmis à la commission de médiation, par courrier reçu le 27 septembre 2022, antérieurement à la décision attaquée, le rapport d'enquête établi le 11 juillet 2022 par les inspectrices de salubrité de la ville de Bagnolet à la suite de la visite du 7 juillet précédent. Si ce rapport a été produit postérieurement au 18 juillet 2022, date fixée par le courrier de demande de pièces, la lettre du service communal d'hygiène et de santé qui l'accompagne est datée du 14 septembre 2022, attestant que le rapport n'a été transmis à Mme C que postérieurement à cette date. Ce rapport précise les éléments mentionnés dans le courrier du 13 juillet 2022, conclut à l'insalubrité du logement, en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, et indique que le logement présente un caractère définitivement impropre à l'habitation défini par l'article L. 1331-23 du même code, du fait de sa superficie. Le rapport propose au préfet de la Seine-Saint-Denis la prise d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, prescrivant sous un délai d'un mois de cesser la mise à disposition du local à des fins d'habitation, et de procéder au relogement des occupants par le propriétaire. Si le préfet fait valoir, en défense, que le courrier du 13 juillet 2022 explique que " le bail doit se poursuivre de manière réglementaire jusqu'à la rédaction du rapport et la prise de l'arrêté d'insalubrité ", cette circonstance ne peut être utilement opposée pour contester le caractère insalubre du logement de Mme C, constaté à la fois par le courrier du 13 juillet 2022 et par le rapport du 11 juillet 2022 établi par le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Bagnolet. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme établissant le caractère insalubre du logement occupé au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées. Elle est par suite fondée à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2223336_20230831
Données disponibles
- Texte intégral