TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2223358_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 et le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 17 août 2022 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Blanc, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis a émis à l'issue d'une délibération collégiale, dans le respect des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017, que les médecins étaient régulièrement nommés et compétents, que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, que leur signature est authentifiée conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 et que l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 y figurent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Blanc avocate de Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 septembre 1998 et entrée en France le 15 juillet 2019 munie de son passeport revêtu d'un visa de type " C ", a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs médicaux dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E C, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'instruction des demandes de titre de séjour des ressortissants algériens résidant à Paris et des décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant. Par ailleurs, le collège de médecins de l'OFII émet un avis dans le respect des orientations générales fixées par un arrêté du 5 janvier 2017 dont l'article 3 précise que : " () / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié (). ". 4. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins, désignés par une décision du 6 juillet 2022 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, qui l'ont émis, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. Ces signatures, apposées sous forme de fac-similé et dont rien ne permet de mettre en doute l'authenticité, ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 21 avril 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires, dont il n'appartient pas au tribunal de vérifier les connaissances. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, sans que l'absence de cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du rapport médical ou les informations, bases de données et sources au vu duquel le collège médical de l'OFII s'est prononcé, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. 5. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 12 février 2022 à destination de l'OFII et du certificat médical du 8 novembre 2022 dressé par le chef du service de chirurgie générale et digestive de l'hôpital Saint-Louis à Paris, que Mme B souffre des séquelles de " brûlures caustiques " suite à l'ingestion accidentelle d'acide chlorhydrique, qu'elle a subi en Algérie une trachéotomie, une gastrectomie, et une jéjunostomie et a bénéficié en France, d'une reconstruction pharyngo œsophagienne par coloplastie. Un suivi médical pluridisciplinaire est assuré par un spécialiste en chirurgie digestive, par un kinésithérapeute ainsi que par une infirmière, ainsi qu'un suivi en orthophonie. Elle bénéficie au titre de son affection longue durée d'un traitement médical à base de Paroxetine 20mg, de Phloroglucinol 160mg, de Bétaméthasone 0,05%, de Fortimel et de Ciclopirox Olamine 1,5%. Si elle allègue que le suivi médical dont elle bénéficie est ultra spécialisé et ne peut être assuré en Algérie au regard des exigences posées de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017, ni les indicateurs construits par l'Organisation mondiale de la santé et le rapport sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels en Algérie établi par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, dont elle se prévaut, de caractère général, ni les certificats médicaux qu'elle produit des 12 février 2022, 20 octobre 2022, 31 octobre 2022, 3 novembre 2022, qui se bornent à l'affirmer sans précision ni justification, ni aucun autre document médical, ne sont de nature à l'établir alors que le préfet de police produit, par ailleurs, une liste d'établissement de santé algériens permettant une prise en charge de l'intéressée ainsi que le collège de médecins de l'OFII l'a admis. Par ailleurs, s'il ressort du certificat médical établi le 24 novembre 2022 par un praticien hospitalier en psychiatrie que Mme B présente un " tableau anxiodépressif sévère associé à des éléments post-traumatiques " et bénéficie d'un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de ce certificat médical que, en tout hypothèse, le défaut de sa prise en charge à ce titre serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle serait insusceptible de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'était présente que depuis moins de trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de près de vingt-et-un an en Algérie où elle exerçait la profession de pâtissière et où réside son père alors qu'elle n'allègue pas que sa mère, avec laquelle est entrée sur le territoire selon ses déclarations, serait en situation régulière au regard de la législation sur le séjour. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la conclusion le 13 septembre 2022, postérieurement à la décision attaquée, d'une convention de stage en entreprise et d'un contrat de formation professionnelle. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante, alors même qu'elle s'est vu reconnaître d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % le 3 novembre 2021 et bénéficie d'un suivi médical en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 et de ce que la requérante n'invoque aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 11. En l'espèce, la seule circonstance alléguée de manière générale par Mme B que son suivi médical impliquait la mise en place d'un programme de transition afin d'assurer sa continuité n'est pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police de Paris et à Me Blanc. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223358_20230201
CAA754 octobre 2023
ORCA_23PA02431_20231004Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2223358_20230201
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