TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223365_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 31 août 2023, Mme F B H, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours du 8 novembre 2021 à l'encontre de la décision du 3 septembre 2021 mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 8 412,23 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 412,23 euros ; 3°) d'enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de condamner la CAF de Paris à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ; - elle n'a pas bénéficié de la garantie de collégialité en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ; - l'action de la CAF est prescrite ; - aucun décompte de la créance n'est produit ; - la retenue pratiquée est illégale ; - la décision a été prise en violation des droits de la défense ; - l'allocation dont elle a bénéficié correspond aux échéanciers mis en place par la CAF ; - elle a respecté ses engagements ; - la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation ; - compte tenu de sa bonne foi, elle doit pouvoir bénéficier du droit à l'erreur prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est fondée à solliciter à titre subsidiaire une remise gracieuse de la totalité de sa dette et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire, que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B G -Virville a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B H est bénéficiaire depuis l'année 2001 de l'allocation de logement sociale (ALS) - Accession au titre d'un logement dont elle est propriétaire sis 77 boulevard Auguste Blanqui à Paris. A la suite d'un contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) effectué en mai 2021, un indu d'ALS de 8 412,23 euros, correspondant aux allocations versées d'août 2018 à mars 2021, lui a été notifié par courrier du 3 septembre 2021 au motif qu'elle ne résidait plus dans le logement éligible à l'ALS. Mme B H a formé un recours le 8 novembre 2021 contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, puis à une décision expresse de rejet le 8 mars 2022. Par la requête susvisée, Mme B H doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du directeur de la CAF du 8 mars 2022 rejetant son recours administratif préalable formé le 8 novembre 2021 contre la décision de notification de l'indu d'ALS. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'ALS, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité de l'indu : 3. En premier lieu, il est justifié que Mme E, responsable de l'unité recouvrement de la CAF de Paris, bénéficie d'une délégation de signature en date du 19 mars 2019 du directeur général de la CAF de Paris notamment pour " signer les notifications de décision en matière de remises, d'ouvertures de droits ou de contestations d'indus prises directement ou après avis de la commission de recours amiable ", dont la publication n'est pas sérieusement contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la CAF de Paris rapporte la preuve que Mme C, agent de contrôle de la caisse nationale des allocations familiales, en charge du contrôle de Mme B H, était assermentée depuis le 9 mai 2019, soit antérieurement au contrôle qui remonte au mois de mai 2021. Le moyen tiré de l'absence d'assermentation de l'agent de contrôle doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de la décision attaquée du 8 mars 2022, le directeur de la CAF de Paris a indiqué à Mme B H qu'il s'appropriait l'avis de la commission de recours amiable, lequel était joint à la décision attaquée et que, d'ailleurs, Mme B H a produit avec sa requête. Le moyen tiré de l'absence de saisine de ladite commission doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la CAF ne produirait aucun décompte de la créance d'ALS en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 8 mars 2022, par laquelle le directeur de la CAF indique s'approprier les termes de l'avis de la commission de recours amiable qui lui était jointe, que la somme réclamée, ramenée après compensation à la somme de 8 265,23 euros, correspond à la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021. Contrairement à ce qu'allègue Mme B H, cette décision permettait à elle seule, de comprendre le principe et le montant de la créance. Le moyen sera donc écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le 21 juillet 2021, Mme B H a été informée des constats faits par l'agent chargé du contrôle et a pu faire part des motifs de son désaccord, et que, par ailleurs, la décision du 3 septembre 2021 lui notifiant l'indu énonce le motif sur lequel elle se fonde, à savoir la condition de résidence qui n'est plus remplie depuis le 15 avril 2009, ce qui lui a permis de faire valoir ses arguments dans le cadre du recours administratif préalable qu'elle a exercé le 8 novembre 2021. Il y a donc lieu de constater que Mme B H a bénéficié dans le cadre de cette procédure de garanties en tous points conformes aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. Sur le bien-fondé de l'indu : 8. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Selon l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation (ancien article R. 831-1 du code de la sécurité sociale) : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; / /Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Selon l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête diligentée par la CAF de Paris que Mme B H n'habite plus l'appartement sis 77, boulevard Auguste Blanqui à Paris depuis au moins le 15 avril 2009, date à laquelle elle l'a vendu. La circonstance que l'allocataire continue de s'acquitter des mensualités de remboursement des emprunts souscrits pour l'achat dudit logement, au demeurant non contestée par la CAF, n'est pas de nature à contredire les constatations de l'enquête. Par ailleurs, pour justifier de sa résidence au 77, boulevard Auguste Blanqui, Mme B H se borne à produire deux factures qui ne constituent en aucun cas des justificatifs de domicile, étant souligné que la facture de la société Stéphanoise de Tissu et Rubans du 10 février 2021 mentionne une adresse de livraison à Marennes (17). Enfin, les deux actes de naissance de ses petites-filles, nées le 18 septembre 2011 et le 3 janvier 2014 attestent seulement de la domiciliation de Mme A D au 77, boulevard Auguste Blanqui à Paris, et non pas de celle de Mme B H à cette adresse, étant souligné que selon les propres dires de la requérante, elle a acquis avec son conjoint le 30 novembre 1998 deux appartements voisins sis 77, boulevard Auguste Blanqui. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni d'erreur d'appréciation de sa situation que le directeur de la CAF de Paris a considéré que Mme B H ne remplissait pas la condition de résidence prévue par les dispositions précitées et lui a notifié un indu d'ALS. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 11. Il résulte de l'instruction que Mme B H, qui n'établit pas que les conclusions de l'enquête seraient erronées ainsi qu'il a été exposé au point 9, n'a jamais actualisé sa situation au regard de l'ALS, et s'est au contraire régulièrement déclarée domiciliée au 77, boulevard Auguste Blanqui à Paris, notamment les 10 juillet 2019, 1er octobre 2019, 2 avril 2020, 2 juillet 2020 et 5 octobre 2020. Par ailleurs, elle n'a pas donné suite aux sollicitations de l'enquêtrice en date des 11 janvier 2021, 16 février 2021, 18 février 2021, 23 février 2021 et 3 mars 2021. Elle s'est seulement manifestée le 22 mars 2021 pour transmettre une attestation de domicile valable depuis le 11 mars 2021 et jusqu'au 10 mars 2022. Ces éléments caractérisent des fausses déclarations ainsi que des manœuvres frauduleuses. Par suite, l'action en recouvrement de l'indu de la CAF était soumise au délai prescription quinquennal et non biennal. A la date de la notification de sa décision d'indu, le 3 septembre 2021, l'action de la CAF qui portait sur la période du 1er août 2018 au 31 mars 2021, n'était donc pas prescrite. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou fraude () ". Et aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. ". 13. Si Mme B H se prévaut des dispositions précitées, la circonstance selon laquelle elle aurait seulement commis une erreur dans ses déclarations est sans incidence sur la récupération des indus litigieux dès lors que, d'une part, cette récupération ne constitue pas une sanction et, d'autre part, que les prestations en cause ne lui étaient pas dues. En tout état de cause, l'administration établit les fausses déclarations et les manœuvres frauduleuses, ainsi qu'il a été dit au point 11. Sur les retenues : 14. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aides personnelles au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon les alinéas 4 à 9 de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : " Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession. / Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article : / 1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; / 2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification : / a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ; / b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent. ". 15. En l'espèce, la notification de l'indu datée du 3 septembre 2021 a été réceptionnée par l'allocataire le 17 septembre 2021 selon ses propres déclarations. Mme B H a été informée par ce courrier qu'elle disposait d'un délai de 20 jours pour s'acquitter de sa dette. L'indu portait sur la somme de 8 412,23 euros. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a procédé à une retenue sur prestations d'un montant de 49 euros le 1er novembre 2021, soit au-delà du délai de 20 jours. Deux autres retenues sur prestations à hauteur de la somme de 49 euros chacune ont été effectuées les 1er décembre 2021 et 1er janvier 2022. La dernière de cette retenue est intervenue avant la saisine de la commission de recours amiable. Dans ces conditions, Mme B H n'est pas fondée à soutenir que la CAF a procédé à des retenues illégales. Sur la remise de dette et la demande de délais de paiement : 16. En premier lieu, selon l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la demande formulée à titre subsidiaire par Mme B H, tenant à la remise de sa dette devra être rejetée dès lors que sont en l'espèce caractérisées des manœuvres frauduleuses et de fausses déclarations commises par l'intéressée. 18. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme B H doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B H et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223365/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223365_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel