TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223377_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Cacan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte la situation de la requérante ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, présenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations orales de Me Cacan, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité turque, demande par la présente requête l'annulation de la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité turque, aurait été depuis toujours sympathisante du parti démocratique des peuples (HDP). Le 9 mars 2022, elle aurait participé à une manifestation afin de demander la libération du dirigeant de ce parti. A cette occasion, elle aurait été arrêtée par la police et détenue durant deux jours. Considérée comme terroriste, elle serait soumise à un contrôle judiciaire strict. Craignant pour sa sécurité, elle quitte son pays d'origine le 3 novembre 2022 et est placée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 5. Si le récit de Mme B est, sur certains points imprécis, les motifs des craintes invoquées par la requérante ne sont pas dépourvus de pertinence et de crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience mais aussi des documents produits à la barre, parmi lesquels figurent un mandat d'arrêt à l'encontre de Mme B et un procès-verbal de perquisition de son domicile. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outres mer du 8 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de Mme B au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressée en zone d'attente et que celle-ci soit munie d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour elle de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. C A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2223377_20221116
Données disponibles
- Texte intégral