TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223402_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- L'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- Le préfet de police ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- La décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire n'ayant pas pu faire part de ses observations ; elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- Elle est entachée d'exception d'illégalité ;
- Elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant fixé le pays de destination vers lequel elle sera éloignée :
- Elle est entaché d'exception d'illégalité.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 et le 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme B ;
- Les observations orales de Me Azaiez, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient également qu'en application de l'accord franco-algérien, la condition d'entretien à l'éducation et à l'entretien de son enfant ne pouvait pas lui être opposée ;
- Et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 11 décembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2006. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'oblige à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloignée.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut ainsi qu'être écarté.
3. En dernier lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation de M. A.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant.
5. M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
7. Il ressort de la décision attaquée que M. A est entré en France le 7 mars 2013 titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 8 novembre 2018 et qu'il n'a pas sollicité son renouvellement et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre. En outre, il ressort de l'acte de naissance de son fils, né le 7 novembre 2012, qu'il n'a été reconnu par le requérant que le 11 mars 2013 et aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, qui était inscrit pour l'année scolaire 2019/2020 dans une école située à Brive-la-Gaillarde. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il serait susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant d'un enfant français mineur résidant en France et que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A soutient vivre en France depuis 2006 et fait valoir que sa mère et sa fratrie résident en France, il n'établit cependant pas entretenir de relations avec les membres de sa famille qui résideraient en France, et notamment pas avec son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2009, notamment pour des faits de vol, et il ne justifie pas d'une bonne intégration dans la société française. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
11. M. A, en se bornant à produire des factures de crèches datant de 2014, une attestation de la mère de l'enfant, dont il reconnaît être séparé, de juillet 2020 autorisant le requérant à faire des démarches pour son fils et une fiche de suivi des acquis scolaires et des copies de pages du carnet de santé de l'enfant pour l'année scolaire 2019/2020, ne produit, ce faisant, aucun élément de nature à établir qu'il participerait réellement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. Le requérant n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ".
14. Si M. A soutient qu'il dispose d'une adresse stable, il ne conteste toutefois pas constituer une menace pour l'ordre public ni s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour, ni s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant se trouvait dans le cas où le préfet peut, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière
C. BA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2223402_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel