TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223408_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Touchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Touchot avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 17 avril 1967 et entré en France en 2009 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour des raisons médicales valable jusqu'au 23 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). / (). ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux du 25 août 2015 et du 13 août 2020, que M. B s'est vu diagnostiquer une pathologie anévrismale à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu le 15 août 2015 et présente des troubles neurologiques. Il a pu bénéficier d'un suivi et d'un traitement médical à base de Eupantol, Irbésartan, Statine, Kardégic, Esidrex, Bisoprolol, Laroxyl et Tiapridal selon un courrier médical du 15 juillet 2020 et, selon un certificat médical établi le 30 novembre 2022 par un médecin généraliste, il " présente des pathologies chroniques lourdes, notamment cardiaque et psychiatrique nécessitant un suivis(sic) spécialisé et pluridisciplinaire en France et ne peut quitter le territoire français pour raisons médicales ". Si le préfet de police a pu estimer, en délivrant à M. B un premier titre séjour pour raisons médicales, que ce dernier ne pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Pakistan, il n'avait pas à justifier spécifiquement du refus qu'il a entendu opposer à la demande de renouvellement et cette seule circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'aucun des documents médicaux produits, qui ne prennent pas explicitement parti sur ce point, n'est de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Pakistan, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur leur fondement. 4. En second lieu, il ressort des diverses pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins l'année 2011, que ses deux enfants arrivés mineurs en France disposent d'un titre de séjour, et que l'aîné a deux enfants de nationalité française. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière, quand bien même elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et il ne justifie d'aucune insertion particulière, alors que ses deux fils, nés en 1995 et 1997 sont majeurs. Par suite, et en dépit de sa durée de présence en France et de celle de ses petits-enfants de nationalité française, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir par ailleurs des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour ou de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223408_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel