TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2223409_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - s'il occupe actuellement une place d'hébergement au sein d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, il n'a plus cette qualité depuis qu'il a été reconnu réfugié ; - la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le fait de continuer à être hébergé dans un centre d'accueil de demandeur d'asile est un frein considérable dans ses démarches, notamment dans sa recherche d'emploi. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Par un acte, en registré le 16 mai 2023 à 11 heures 27, M. A a déclaré se désister de sa requête, un hébergement lui ayant été proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 16 mai 2023 et communiqué au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. B La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2223409_20230523
Données disponibles
- Texte intégral