TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223422_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A D A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du " 8 " octobre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 octobre 1998 et entré en France le 23 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 6 ou du 8 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 29 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort du certificat établi le 17 février 2022 par un ophtalmologue que M. A souffre d'une " pathologie grave " nécessitant un " suivi médical spécialisé ". Si le requérant allègue qu'il ne pourra bénéficier d'un suivi médical approprié en Côte d'Ivoire, ce seul certificat, qui se borne indiquer que " le suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés effectivement dans le pays dont il est originaire ", sans autre précision ou justification, n'est pas de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A, au préfet de police de Paris et à Me Opoki. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223422_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel