TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223424_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 novembre et le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2022 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, a été présenté par le préfet de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Abdennour avocate de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né le 15 décembre 1984 et entré en France le 20 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 22 juillet 2015 son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par une décision du 26 août 2015 du préfet de la Moselle. Par un arrêté du 11 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité externe des décisions : 2. Les décisions attaquées comportent, de manière suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité interne des décisions : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 20 juillet 2014 et y a établi le centre de ses intérêts personnels, en particulier au travers de son activité artistique et de son activité professionnelle. Toutefois, quand bien même sa présence depuis cette date peut être tenue pour établie, il est célibataire sans charge de famille et il ne justifie d'aucun lien particulier qu'il aurait noué sur le territoire français, tandis qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, s'il exerce une activité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne le fait que depuis le 1er mars 2020, et ne l'occupe à temps complet que depuis le 1er décembre 2021. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 9. Si le requérant se prévaut de ce qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être regardées comme invoquées, qu'il bénéficie d'un hébergement, de bulletins de salaire, d'une carte d'aide médicale de l'Etat délivrée le 25 octobre 2021 et valable jusqu'au 24 octobre 2022 et qu'il a pleinement coopéré avec les services de police lors de la vérification de son droit de circulation ou de séjour, ces seuls éléments, compte tenu de ce que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 26 août 2015, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 13. M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, allègue que, étant originaire de la ville de Shikan, dans le Kordofan du Nord, et d'ethnie berti non-arabe et qu'ayant un profil occidentalisé et la qualité de demandeur d'asile d'abouté, sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de risque de persécutions à caractère racial et politique, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en se bornant à se prévaloir de documents d'ordre général alors, au demeurant, que sa mère réside au Soudan. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 16. D'une part, M. A, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire compte tenu de ce qui a été dit au point 13 notamment, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre suite au refus de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a a été dit au point 5, et de la circonstance qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que le préfet de la Moselle a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être regardées comme invoquées, en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour, sans que le requérant puisse se prévaloir, en dépit de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de ce que la décision édictant le principe de cette interdiction, qui est fondée sur l'absence de délai de départ volontaire, méconnaît ces dispositions ou de ce que ces décisions sont entachées par ailleurs d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au préfet de police de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2223424_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel