TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223426_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que cet avis a bien été rendu, que s'il l'a été, le collège de médecins était régulièrement composé de médecins ayant reçu compétence du directeur de l'Office et hors la présence du médecin rapporteur, qu'ils ont valablement délibéré de manière collégiale, en se prononçant sur l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé du requérant, en mentionnant les éléments de procédure et sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine et sa capacité à y voyager, et, enfin, que leurs signatures, authentifiées, ont été régulièrement apposées sur le document, conformément aux exigences des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision de refus de titre de séjour ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Fabre, se substituant à Me David, avocat de Mme D. Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2023, a été présentée pour Mme D par Me David. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1945 et entrée en France le 28 juillet 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. L'arrêté du 28 septembre 2022 attaqué, portant notamment refus de titre de séjour, comporte la signature de son auteur, quand bien même elle serait illisible, ainsi que ses prénom, nom et sa qualité de " chef de bureau " qui est dépourvue d'ambiguïté dès lors qu'est mentionnée par ailleurs, en en-tête, l'intitulé du bureau en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2021, le préfet a donné délégation à M. C B, attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la directions des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. La publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture était suffisante pour assurer sa publicité et la mention " signé " apposée dessus atteste qu'il a été régulièrement signé par son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait, d'ordre médical et personnel, sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser d'admettre Mme D au séjour. Par suite, et quand bien même il ne comporte pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et comporte une inexactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou soit entaché d'une inexactitude matérielle quant à la présence de ses enfants en Algérie, n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes, enfin, de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 19 juillet 2022, avec leur signature sous forme de fac-similé dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi du caractère collégial jusqu'à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 18 juillet 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Les médecins membres du collège comme le médecin instructeur ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 11 avril 2022. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, ainsi que les " éléments de procédure " au stade de l'élaboration du rapport, sans que l'absence de case cochée concernant ces mêmes éléments au stade de l'élaboration de l'avis soit, par elle-même, de nature à entraîner son irrégularité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 10. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme D un certificat de résidence, le préfet a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 31 octobre 2022, que Mme D souffre d'une affection carcinologique récidivante et bénéficie à ce titre de séances de chimiothérapie et de radiothérapie, ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'Arimidex. Si elle allègue qu'elle ne peut avoir effectivement accès à ce médicament du fait des pénuries qu'il connaît et de son déremboursement, d'une part, l'article d'Observalgérie du 13 avril 2020 intitulé " Maladies chroniques : Pénurie de médicaments vitaux en Algérie " et celui du 360 Afrique du 16 février 2021 intitulé " Algérie: la grave pénurie chronique des médicaments met en danger la vie des citoyens ", mentionnant des ruptures d'approvisionnement étaient vieux d'environ deux ans et demi et un an demi à la date de l'arrêté, alors que l'article d'Algérie Focus du 7 août 2022 intitulé " Santé : plusieurs médicaments introuvables dans les pharmacies " ne mentionne pas celui pris par la requérante, pas plus que celui de Pharma Boardroom " Algeria's Medicine Supply Shortage: Local Measures for a Global Problem " publié le 28 mai 2019 il y a plus de trois ans, et, d'autre part, le seul article de Liberté produit, du 28 mars 2021, intitulé " Arimidex n'est plus remboursé pour les cancéreux ", et rédigé en des termes hypothétiques, ne saurait suffire à établir son déremboursement effectif à cette même date et, en tout état de cause, la requérante se prévaut par ailleurs de sa situation matérielle aisée sans établir qu'elle serait dans l'incapacité de financer son traitement. De plus, ce dernier article fait mention de l'existence de génériques. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de difficultés générales rencontrées par le système santé algérien, ces seules considérations ne sont pas davantage de nature à établir l'impossibilité dans laquelle elle serait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande d'admission au séjour sur leur fondement. 11. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de soixante-seize ans à la date de l'arrêté, est atteinte d'une pathologie lourde pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale depuis 2018 en France, où elle possède un appartement, et que, veuve, deux de ses enfants y résident sous couvert chacun d'un certificat de résidence de dix ans, dont l'un a un enfant de nationalité française, alors que le troisième réside régulièrement en Espagne avec sa famille, elle n'était présente que depuis un peu plus d'un an sur le territoire français, n'y était entrée qu'à l'âge de soixante-quinze ans, sans justifier son absence de liens dans son pays d'origine où elle peut être soignée, quand bien même le certificat médical du 31 octobre 2022 indique qu'" il lui est difficile de vivre seule " et qu'il " serait souhaitable qu'elle se rapproche de ses enfants ", sans pour autant en faire une nécessité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. S'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit exposé au point 11, que Mme D, âgée de soixante-seize ans à la date de l'arrêté, est atteinte d'une pathologie lourde pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale depuis 2018 en France, où elle possède un appartement, et que, veuve, deux de ses enfants y résident sous couvert chacun d'un certificat de résidence de dix ans, dont l'un a un enfant de nationalité française, alors que le troisième réside régulièrement en Espagne avec sa famille, elle n'était présente que depuis un peu plus d'un an sur le territoire français, n'y était entrée qu'à l'âge de soixante-quinze ans, sans justifier son absence de liens dans son pays d'origine où elle peut être soignée, quand bien même le certificat médical du 31 octobre 2022 indique qu'" il lui est difficile de vivre seule " et qu'il " serait souhaitable qu'elle se rapproche de ses enfants ", sans pour autant en faire une nécessité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). ". 18. La seule circonstance que Mme D soit affectée d'une pathologie et qu'elle ait eu des rendez-vous médicaux prévus les 31 octobre 2022 et 2 janvier 2023 n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 20. Si la requérante soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des difficultés d'approvisionnement que rencontre son médicament, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'elle ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223426_20230125
CAA755 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 25 janvier 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2223426_20230125
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