TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2223437_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 20 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Meas, demande au tribunal : 1°) d'annuler le télégramme du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 30 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 ; 3°) d'annuler la décision refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'édicter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 et de l'y inscrire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces décisions méconnaissent le principe d'égalité ; - elles sont constitutives d'une discrimination ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 522-4 et L. 522-18 du code général de la fonction publique, de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et de l'instruction ministérielle n°1381 du 8 juin 2022 relative à l'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 ; - elle remplissait toutes les conditions statutaires pour être inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 ; - ces décisions sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le télégramme du 30 septembre 2022 sont irrecevables ; - les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement en tant que la requérante n'y figure pas sont irrecevables ; - les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement sans désigner les agents dont elle conteste la promotion sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction présentée à titre principal sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 25 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Meas, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022 dans le cadre de campagne d'avancement à ce grade, ouverte par un télégramme du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juin 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un télégramme du 30 septembre 2022, a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022 et, par un arrêté du même jour, a fixé le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 2 553 fonctionnaires de police. Mme D, dont la candidature n'a pas été retenue, demande au tribunal d'annuler cet arrêté, le télégramme du 30 septembre 2022 et la décision rejetant sa candidature. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. En premier lieu, lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Dans ces circonstances, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la requête de Mme D que cette dernière demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 et la décision rejetant sa candidature. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur ce point ne peut qu'être écartée. 4. En deuxième lieu, Mme D demande également au tribunal d'annuler le télégramme du 30 septembre 2022. Il ne ressort pas des termes de ce télégramme et de son objet, intitulé " avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 ", et qui comporte en pièce jointe la " liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 ", qu'il présenterait, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, un caractère informatif. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 5. En troisième lieu, la circonstance que Mme D n'a demandé, dans le délai de recours contentieux, l'annulation d'aucune des décisions individuelles portant nomination des brigadiers de police nationale au grade de brigadier-chef, ne rend pas, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, sa requête et ses conclusions à fin d'annulation irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 522-16 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ". 7. Aux termes de l'article L. 522-18 de ce même code : " L'avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. " 8. Aux termes de l'article L. 522-19 de ce code : " Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ". 9. Aux termes de l'article L. 522-21 du code général de la fonction publique : " Les nominations au grade d'avancement au sein d'un corps de la fonction publique de l'Etat doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ". 10. L'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ". 11. L'article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier. ". 12. Aux termes de l'article 12 de ce même décret : " () Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". 13. D'une part, il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement. En outre, le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d'avancement, l'ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l'appréciation de la valeur professionnelle des agents. 14. D'autre part, il résulte également de l'ensemble des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d'avancement au titre de l'année 2022 ne pouvait comporter qu'un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme D ne peut être appréciée, aux fins d'inscription sur ce tableau d'avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement. 15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche individuelle synthétique de Mme D produite par le ministre de l'intérieur que celle-ci a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mars 2003 et a été promue au grade brigadier de police le 1er juillet 2017. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été affectée à la brigade de surveillance des transports en commun à Cergy-Pontoise et à la brigade anti-criminalité à Paris avant d'être affectée, le 2 septembre 2013, à la circonscription de sécurité publique d'Asnières-sur-Seine à la brigade de soutien des quartiers où elle occupe un poste de chef de groupe / chef d'unité. Il ressort en outre des pièces du dossier que, au titre des années 2017, 2018 et 2019, Mme D a obtenu les notes de 6, 7 et 6, que son aptitude à l'encadrement a été évaluée à 6 dès 2017, qu'elle a obtenu 12 lettres de félicitations, dont quatre individuelles, qu'elle est titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis le 10 juin 2020 et que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, elle a été reconnue comme étant immédiatement apte à des fonctions plus importantes en 2019. Enfin, le 26 octobre 2020, elle a été nommée secrétaire départementale des Hauts-de-Seine du syndicat " Policiers en colère " et n'a fait l'objet d'aucune notation au titre des années 2020 et 2021. 16. En premier lieu, le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme C a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2004, a été promue brigadier le 1er juillet 2013, qu'elle a obtenu deux lettres de félicitations collectives et les notes de 6 au titre des années 2017 à 2021. Il ressort de l'avis du médiateur de la police nationale produit par le ministre de l'intérieur qu'elle est titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis le 20 mai 2021. Il suit de là que si Mme C justifiait d'une ancienneté dans les effectifs de la police nationale inférieure à celle de Mme D et était titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis moins longtemps, elle justifiait d'une ancienneté dans le grade de brigadier plus importante et avait bénéficié d'une meilleure notation au titre des années 2020 et 2021. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu préférer la candidature Mme C à celle de Mme D. 17. En deuxième lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A a intégré les effectifs de la police nationale le 1er février 2005 et a été promu brigadier le 1er juillet 2016, l'avis du médiateur de la police nationale qu'il produit mentionne qu'il a intégré les effectifs de la police le 1er février 2002, qu'il a été promu brigadier le 1er mars 2018 et qu'il était titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis le 21 mai 2019. Le ministre de l'intérieur fait également valoir qu'il a été destinataire de sept lettres de félicitations collectives et de la médaille de la sécurité intérieure et qu'il a obtenu les notes de 6 de 2017 à 2022. Il suit de là que si M. A justifiait d'une moindre ancienneté dans le grade de brigadier que Mme D, il justifiait d'une ancienneté dans les effectifs de la police nationale plus importante que la requérante, avait bénéficié d'une meilleure notation au titre des années 2020 et 2021 et était titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis plus longtemps que celle-ci. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a pu préférer la candidature de M. A à celle de Mme D. 18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E a intégré les effectifs de la police nationale le 1er janvier 2012 et a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2018. Le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme E a obtenu quatre lettres de félicitations, dont une individuelle. Il ressort de l'avis du médiateur de la police nationale que, depuis 2018, Mme E n'a pas été notée " car détachée syndicale permanente " et qu'elle est titulaire de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour l'accès au grade de brigadier-chef depuis le 5 mai 2021. Il suit de là que Mme E justifiait d'une ancienneté dans les effectifs de la police nationale nettement moins importante que celle de Mme D et d'une moindre ancienneté dans le grade de brigadier. Par suite, en décidant d'inscrire Mme E plutôt que Mme D sur le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef au titre de l'année 2022, le ministre de l'intérieur a, eu égard à l'expérience professionnelle de cette dernière, aux notes et appréciations obtenues et aux fonctions occupées telles que rappelées précédemment, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites respectifs de ces fonctionnaires. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le télégramme et l'arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022 et la décision portant refus d'inscription de Mme D sur ce tableau doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Mme D n'a demandé, dans le délai de recours contentieux, l'annulation d'aucune des décisions individuelles portant nomination des brigadiers de police nationale au grade de brigadier-chef, lesquelles sont, par conséquent, devenues définitives. Il suit de là que l'annulation par le présent jugement du télégramme et de l'arrêté du 30 septembre 2022 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2022 sur lesquels ne figurait pas le nom de Mme D n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, les conclusions à fin d'injonction présentées pour Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 septembre 2022 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2022, le télégramme du 30 septembre 2022 et la décision portant refus d'inscription de Mme D sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience 27 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2223437_20240410