TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223447_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Jaslet, demande juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 7 mars 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre les mesures nécessaires afin de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou au profit de lui-même en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité, car elle est privée de toute ressource alors qu'elle est malade et mère d'un enfant en très bas âge ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'OFII n'établit pas qu'un entretien de vulnérabilité a été réalisé par un agent ayant reçu une formation spécifique à cet effet ; • elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de la requête et d'une erreur de fait quant à sa situation de vulnérabilité au regarde de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est sans ressource, malade et mère d'un enfant en très bas âge ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Jaslet, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 4. Il résulte de l'instruction du dossier que, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par la décision du 6 octobre 2022, prise après recours contre la décision du 7 mars 2022, l'OFII s'est fondé sur le fait qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que Mme A est hébergée depuis le 27 janvier 2022 dans un foyer géré par une association. 5. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée, de même que celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, 8 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2223447/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223447_20221208