TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223467_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 036,80 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- l'arrêté a été pris en violation du principe de la présomption d'innocence ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 10 novembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire, comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de sa situation médicale dont au surplus il ne justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif.
6. Enfin, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. C fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte tous les éléments de sa personnalité et notamment sa condition médicale très précaire lié à l'absence de soins dans son pays d'origine et le fait qu'il devait avant son départ organiser des démarches nécessaires à son retour. Toutefois, d'une part, le requérant dont la requête a été présentée par un axillaire de justice ne justifie ni de cet état de santé ni de l'absence de soins en Algérie et encore moins des démarches nécessaires à son retour. D'autre part, le requérant est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un signalement le 9 novembre 2022 pour la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances illicites, transport et détention de ces substances, recel de biens provenant d'un vol et non-respect d'un contrôle judiciaire. Enfin, il a fait l'objet le 5 décembre 2021 d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 10 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2223467_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel