TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2223475_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 23 octobre 2023, M. A E C, représenté par Me Racine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et a interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle est insuffisamment précise, que ni documents ni preuves ne sont apportés, et que la note blanche sur laquelle elle se fonde ne porte pas de mention du service qui l'a transmise au ministère de l'économie ; aucune poursuite pénale n'a été engagée contre lui au titre des faits mentionnés dans la décision attaquée ; - elle est illégale, dès lors que le dispositif prévu par l'article L. 562-3 du code monétaire et financier est inconstitutionnel ; - elle porte atteinte aux principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit de propriété, les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre et 8 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 23 octobre 2023, M. C a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier, en tant qu'il porte atteinte au droit de propriété, à l'équilibre des droits des parties et au droit à une procédure juste et équitable garantis par les articles 2, 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par une ordonnance n° 2223475/4-2 du 20 novembre 2023, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution ; - le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ; - la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 13 juillet suivant, pris sur le fondement des articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a renouvelé le gel des avoirs possédés, détenus ou contrôlés par M. A E C pour une durée de six mois et a interdit, pour la même durée, que des fonds soient mis de manière directe ou indirecte à sa disposition. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (). " 4. Si le requérant fait valoir que l'extrait de la décision attaquée publié au Journal officiel de la République française ne comportait pas les prénom, nom et signature du signataire de cette décision, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ampliation de l'arrêté litigieux dont la défense fait valoir, sans être contestée par le requérant, qu'elle lui a été adressée par courrier recommandé, que cette décision a été signée par Mme B D, directrice générale adjointe du Trésor. En outre, Mme D a été nommée directrice adjointe du Trésor par décret du président de la République du 21 décembre 2020 publié au Journal officiel de la République française le 23 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que les faits relatés par les " notes blanches " versées au débat contradictoire et qui ne sont pas sérieusement contestés, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. 6. La note blanche versée au débat contradictoire indique que M. C, ressortissant syrien, a co-fondé avec ses frères la société Electronic C Trading, dont il est le directeur général. Cette société, officiellement spécialisée dans la vente et la revente de biens électroniques grand public, et les sociétés qui lui sont affiliées, " sont devenues depuis plusieurs années l'un des principaux réseaux d'entreprises fournisseuses du Centre d'études et de recherches scientifique syrien (CERS) en biens entrant dans la fabrication d'armes de destruction massive, et notamment des précurseurs chimiques de toxiques de guerre " ", le CERS ayant fait l'objet de mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition de fonds depuis 2011 par le conseil de l'Union européenne. Elle ajoute qu'au printemps 2016, la société EKT a acheté, par le biais de ses sociétés affiliées, à des fournisseurs chinois, des produits chimiques listés tels que l'hexamine et l'isopropanol, utilisés par le CERS dans la synthèse de toxiques de guerre. Elle précise que M. C, en tant que directeur général de la société EKT, a conscience que certains biens commandés par la société ESG par l'intermédiaire de sa société EKT sont destinés au CERS en Syrie, qu'il négociait en 2015 directement avec le CERS via une société écran de ce dernier, qu'il entretient des liens privilégiés avec un transitaire libanais ayant acheminé vers la Syrie des cargaisons achetées par la société EKT, et qu'il donne instruction à la comptable en chef de la société EKT d'opérer des transferts financiers du Liban vers la Chine afin de payer les fournisseurs du réseau. Elle indique que M. C, en tant que membre fondateur et directeur général d'EKT, agit consciemment pour le compte de ou sur instruction du CERS, et qu'il contrevient par là-même à la règlementation applicable en matière de sanctions et soutient l'effort de guerre syrien. Elle note encore que depuis la mise en œuvre des mesures nationales de gel d'avoirs en janvier 2018, M. C a progressivement développé une stratégie de dissimulation d'acquisition des biens auprès de fournisseurs étrangers, notamment européens, et a créé plusieurs sociétés écrans, qui agissent comme faux consignataires, et dont l'une permet au groupe EKT d'effectuer des paiements en dollars. Elle signale également que M. A C et la société EKT ont été sanctionnés en juillet 2018 par le Trésor américain et sont inscrits pour les mêmes motifs sur le registre (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ces mesures étant toujours en vigueur. Elle indique enfin que, depuis juillet 2020, M. C et le groupe EKT poursuivent leurs activités de prolifération au profit du CERS. 7. Pour contester les faits figurant dans cette note blanche, M. C conteste la nature du document, dès lors qu'il ne comporte pas de mention du service de renseignement l'ayant émise. Toutefois, alors que les notes blanches sont expurgées des indications qui permettraient d'en identifier l'auteur et ses sources, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'origine de ce document et douter de ce qu'il a été rédigé par les services spécialisés de renseignement, ou par un service autorisé à recourir aux techniques de renseignement, visés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. En outre, si le requérant fait valoir que la note blanche ne précise ni le nombre, ni la quantité, ni la date exacte de la ou des transactions visées, le contenu de la note, compte tenu de la nature du document, est suffisamment précis pour étayer la position du ministre. Au demeurant, le requérant ne produit aucun élément permettant de contester les informations contenues dans cette note blanche, en particulier concernant les liens de la société Electronic C Trading, dont il est cofondateur et directeur général, avec la société ESG, identifiée comme le point de contact du groupe EKT-ESG avec le CERS, qui a continué, depuis juillet 2018, à entretenir des relations commerciales avec le CERS, ainsi que concernant la mise en place, depuis janvier 2019, de sociétés écrans, dont l'une permet au groupe EKT d'effectuer des paiement en dollars, en violation des sanctions prononcées par les Etats-Unis. Enfin, la circonstance que M. C n'ait jamais fait l'objet de poursuites ou de condamnations pénales est inopérante à l'encontre d'une mesure de police administrative, dès lors que les faits qui la fondent apparaissent matériellement établis. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. C soutient que les dispositions de l'article L. 562-3 du code monétaire et financier sont contraires au droit de propriété, à l'équilibre des droits des parties et au droit à une procédure juste et équitable, garantis par les articles 2, 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, ce moyen, qui met en cause la constitutionnalité de la loi, est inopérant devant le juge administratif en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans un mémoire distinct. En l'espèce, si le requérant a introduit une telle demande par un mémoire distinct, enregistré le 23 octobre 2023, ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, par une ordonnance n° 2223475/4-2 du 20 novembre 2023. 9. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée porte atteinte aux principes fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit de propriété, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen, ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2223475_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel