TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223479_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme F G, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis trois ans, a noué de nombreuses relations amicales et qu'elle n'est pas en bons termes avec sa famille au Pérou qui l'a rejetée en raison de sa transidentité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Morel, substituant Me Pitti-Ferrandi pour Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme G, assistée par M. D, interprète en langue espagnole, qui indique ne pas avoir fait de demande de titre de séjour ou de demande d'asile depuis son entrée en France ; - le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante péruvienne née le 24 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. Par un arrêté n° 2022- 061 du 3 octobre 2022, régulièrement publié le 4 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Dieppe, pour signer notamment tous les arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l'arrondissement de Dieppe, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme G avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, ressortissante péruvienne, âgée de vingt-huit ans, est entré récemment en France, en janvier 2020. Elle est célibataire sans charge de famille. Elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité ni qu'elle aurait fixé l'ensemble de ses centres d'intérêts en France où elle ne dispose d'aucune attache particulière. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. Mme G ne justifie pas, par ses simples déclarations de la réalité de risques auxquels elle serait exposée personnellement en cas de retour au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 citées au point précédent ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. E La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223479/8
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TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223479_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2223479_20230105
Données disponibles
- Texte intégral