TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223486_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation professionnelle en vue de la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil Me Moulai. Il soutient que : - Sa requête est bien recevable ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de fait car il peut prétendre à une régularisation au titre du travail et comme parent d'un enfant malade ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a pris une mesure disproportionnée et a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir au tribunal que la requête de M. B n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Moulai, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C F, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration chef de bureau de ce service, consentie par un arrêté préfectoral PCI n°2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 5 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'officier de police judiciaire lors de son interpellation le 10 novembre 2022. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. M. B ressortissant algérien né en 1969 soutient qu'il est entré en France en 2019 avec sa femme et leur enfant atteint d'autisme afin qu'elle bénéficie d'une meilleure prise en charge eu égard à ses difficultés psychiques et de comportement, que sa femme dont il est désormais séparé a abandonné leur enfant pour aller vivre en Suisse. Il soutient en outre qu'il travaille dans la restauration sous couvert d'un CDI depuis le 1er août 2021, qu'il a entrepris des démarches en vue d'obtenir un logement afin de pouvoir accueillir sa fille qui a été placée à l'aide sociale à l'enfance suite à un jugement du juge des enfants d'Evry le 20 juin 2022 et qu'il visite régulièrement. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est désormais célibataire, que son enfant est placée par l'aide sociale à l'enfance étant donné qu'il était dans l'incapacité de l'héberger et de s'en occuper et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Ensuite, M. B ne justifie d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis l'expiration de validité de son visa d'entrée en France en 2019 et travaille en situation irrégulière. Enfin, il n'apporte aucune justification notamment d'ordre médicale relative aux soins suivis par sa fille et à l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié équivalent en Algérie interdisant ainsi à la cellule familiale de se recomposer en Algérie, pays où il a vécu 50 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 9. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour au motif que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Toutefois, dès lors que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie avoir sa fille autiste placée par l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants d'Evry le 20 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que la décision prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation professionnelle en vue de la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, le présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être écartées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Moulai présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière n'étant pas partie au sens de ses dispositions. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet des Hauts de Seine qu'en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an. DECIDE Article 1er : l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet des Hauts de Seine n'est annulé qu'en tant qu'il prononce une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an. Article 2 r : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223486_20221227