TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223495_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. C F B et Mme D A, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, représentés par Me Laville, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de leur absence de relogement depuis le 5 mars 2020. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors que M. B a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 septembre 2019 ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. B avait été relogé le 17 février 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 5 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. M. C F B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2020 à l'égard de M. B. En outre, le préfet a produit un extrait du logiciel de suivi des demandes de logement dont il ressort que M. B a été relogé dans un logement situé dans le 19ème arrondissement de Paris à compter du 17 février 2023. Par suite, et alors que M. B ne conteste pas avoir été relogé à cette date dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 17 février 2023. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A en son nom propre, et par M. B et Mme A au nom de leur enfant mineur, doivent être rejetées, M. B étant seul demandeur de logement social. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que M. B occupait, jusqu'au 17 février 2023, un logement de type F1 d'une superficie de 15,52 m², pour lequel il acquittait, en janvier 2022, un loyer hors charges de 900 euros, dont il faut déduire 371 euros d'allocations logement, alors que les ressources mensuelles du foyer montaient à 1 743 euros, soit un taux d'effort de 30%. M. B résidait dans ce logement avec son épouse depuis le 2 avril 2021, et leur fils, né le 13 février 2022. Ce logement était donc sur-occupé depuis le 2 avril 2021. En outre, le requérant soutient que ce logement était indécent en raison de son importante humidité et de la vétusté de l'alimentation électrique, et produit pour l'établir un rapport du service technique de l'habitat de Paris du 22 mars 2022. Par suite, M. B établit que le logement qu'il occupait jusqu'au 17 février 2023 était inadapté à sa situation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille du requérant, à savoir deux personnes du 2 avril 2021 au 13 février 2022, et trois personnes depuis, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 5 mars 2020 jusqu'au 17 février 2023, en lui allouant une somme de 2 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 2 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, à Mme E A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, I. TRIESTE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223495_20231128