TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2223502_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme E B, représentée par Me du Puy-Montbrun et Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D ", ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter à la Première ministre un projet de décret autorisant son changement de nom, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom au regard des dispositions de l'article 61 du code civil ; la transmission de son patronyme à son fils donne à celui-ci un nom de consonance ridicule ou difficile à porter ; le nom " D " est menacé d'extinction ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me du Puy-Montbrun, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". En outre, en vertu des articles 2 de l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant l'organisation en sous-directions de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice et de l'arrêté du même jour fixant l'organisation en bureaux de cette même direction, le sceau de France qui est rattaché au bureau du droit des personnes et de la famille, lui-même compris dans la sous-direction du droit civil, prépare notamment les décrets relatifs aux changements de nom. En l'espèce, Mme E F, signataire de la décision attaquée, a été nommée par un arrêté du 28 mars 2022 publié au Journal officiel de la République française le 31 mars suivant, cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, à l'administration centrale du ministère de la justice. Il suit de là qu'elle a régulièrement signé cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est inopérant à l'encontre de la décision prise sur recours gracieux en raison de son caractère purement confirmatif, doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ". 4. Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. En l'espèce, la seule production de l'arbre généalogique de la requérante, bien que réalisé par un professionnel, ne permet pas d'établir le risque d'extinction du nom " D ", en l'absence de toute pièce d'état-civil relative aux ascendants de Mme B. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donc pas commis d'erreur dans l'appréciation du dossier en rejetant sa demande. 5. La volonté de Mme B de rendre hommage à sa grand-mère, aussi honorable soit-elle, n'est pas davantage de nature à constituer des circonstances exceptionnelles de nature à lui conférer un intérêt légitime à changer de nom. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a donc pas commis d'erreur dans l'appréciation du motif affectif dont se prévaut Mme B. 6. Mme B fait valoir que le garde des sceaux n'a pas pris en compte la consonance ridicule du nom de son fils, M. G, qu'elle a eu avec M. A. Toutefois, d'une part, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, dès lors que la demande a été formulée pour son compte et non celui de son fils. D'autre part, il est loisible aux parents, s'ils s'y croient fondés, de solliciter en vertu de l'article 311-23 du code civil, l'inversion de l'ordre des noms qu'ils ont choisi pour leur enfant mineur afin d'en ôter la consonance ridicule alléguée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Grandillon, premier conseiller, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, V. C La présidente, M-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°222350
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2223502_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel