TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2223530_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme E A, représentée par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 mai 1981 et entrée en France le 11 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 1er mars 2022, que Mme A souffre d'hypertension artérielle sévère et bénéficie d'un traitement médical à base de Coaprovel. Si elle allègue qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le certificat médical qu'elle produit se borne à l'indiquer de manière générale, sans précision ni justification, et les articles de presse sur la faiblesse du système de santé ivoirien dont elle se prévaut, qui revêtent une portée générale, ne sauraient suffire à l'établir, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que la Côte d'Ivoire est dotée d'établissements spécialisés en cardiologie, et que le traitement médicamenteux qui a été prescrit à la requérante en France est disponible en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A se prévaut de ce qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France, qu'elle exerce une activité d'agent de services depuis le 1er février 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que sa fille est inscrite en classe de sixième au titre de l'année scolaire 2022-2023. Toutefois, elle ne justifie pas de sa présence sur le territoire avant le mois de janvier 2022, et elle n'exerçait son activité que depuis moins de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante a mentionné sur la fiche de salle remplie le 16 mai 2022 que son enfant résidait en Côte d'Ivoire. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente ; - Mme Merino, première conseillère. - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La présidente-rapporteure, S. B L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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TA7522 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2223530_20230222
Données disponibles
- Texte intégral