TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2223532_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A G, représentée par Me Bouzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il se fonde, et il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les médecins siégeant au collège n'ont pas été régulièrement désignés, qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été pris au vu d'un rapport établi par un médecin de l'office qui n'a pas siégé en son sein ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B - et les observations de Me Bouzi, pour Mme G, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante nigériane née le 24 août 1983 et entrée en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 4 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il indique notamment les éléments de l'état-civil de la requérante, sa nationalité, sa situation au regard du droit au séjour, la circonstance que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et qu'elle n'établit pas être exposé à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation de fait et de droit de Mme G. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 1er octobre 2021, qui ont siégé au sein de ce collège le 6 octobre 2022, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 26 septembre 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme G, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, sans qu'il ressorte pour autant des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par celui-ci, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux du 15 novembre 2021 et du 6 septembre 2022, que Mme G présente une surdité profonde bilatérale liée à un cholestéatome de l'oreille gauche pour lequel elle a subi une tympanoplastie en 2014 et à une perforation tympanique de l'oreille droite laquelle devrait entraîner la pose d'un implant cochléaire, et qu'elle bénéficie d'un suivi en oto-rhino-laryngologie tous les six mois et d'une surveillance par imagerie par résonance magnétique (IRM) tous les deux ans pour vérifier l'absence de récurrence du cholestéatome. Si Mme G allègue qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du coût élevé d'un appareillage auditif, le certificat médical du 15 novembre 2021 qui se borne à l'indiquer de manière générale en mentionnant que le traitement dont elle a besoin " est très onéreux dans son pays d'origine et elle ne pourra pas en bénéficier " n'est pas de nature à l'établir, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de police que le Nigéria est dotée de services en oto-rhino-laryngologie, et que la poste d'implants cochléaires y est pratiquée. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme G, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme G fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2012, est intégrée socialement en France, y travaille, s'y fait soigner, est investie au sein de l'association Le Picoulet, et est mère d'un enfant français né le 30 août 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, qu'elle travaille en tant qu'aide-ménagère seulement depuis le mois de février 2022 pour un salaire mensuel limité à soixante euros, et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays. Enfin, à supposer que le lien de filiation de l'enfant F et M. C soit établi, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à justifier de la réalité et de l'intensité des liens de l'enfant avec son père. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. La seule circonstance que Mme G ait entamé une action en reconnaissance de paternité pour son fils F, né en 2018 et scolarisé, ne constitue pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger ou dans le pays d'origine de la requérante. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, la requérante ne démontre pas la réalité et l'intensité des liens de l'enfant avec son père. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La présidente rapporteure, S. B L'assesseur le plus ancien, M. DLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223532/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2223532_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel