TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223539_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze, son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la préfète d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; At été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mars 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle: 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L.611-1 sur le fondement duquel elles ont été prises, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elles comportent en outre les circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elles indiquent que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire se serait abstenue de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de situation complétée par le requérant le 9 mars 2022, que M. B a déclaré être célibataire, sans charge de famille en France, et que ses parents et frères et sœurs vivent en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il est par ailleurs constant qu'il est entré très récemment en France, le 11 janvier 2022 selon ses déclarations. Si M. B soutient qu'il a des enfants scolarisés en France et qu'il souffre de problèmes de santé, il ne l'établit pas. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions de la préfète d'Indre-et-Loire auraient porté au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La préfète n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le Président, J.C. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223539_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel