TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223550_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme N'na Aissata B, représentée D Me Atger, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 D lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Atger en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises D les textes, notamment qu'il ait été mené D une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît les articles 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti D les textes ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D Mme B ne sont pas fondés. D un mémoire en réplique enregistré le 22 novembre 2022, Mme B, représentée D Me Atger, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. D un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Atger, représentant Mme B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. D un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 avril 1984, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, D un mémoire en date du 22 novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Atger dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme N'na Aissata B, au préfet de police et à Me Atger. Copies-en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public D mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2223550_20221209
Données disponibles
- Texte intégral