TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2223562_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 3 juillet 2023, la société Pita Diamente, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 37 600 euros et une contribution forfaitaire d'un montant de 4 618 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution forfaitaire en fonction de la destination des salariés concernés et le montant de la contribution spéciale à la somme de 7 520 euros par salarié, soit à la somme de 15 040 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la décision du 22 juillet 2022 lui a été notifiée par courrier électronique du 9 novembre 2022 ; - elle se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été mise en mesure de présenter ses observations et qu'elle a été informée de la possibilité d'obtenir la communication du procès-verbal d'infraction ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas l'employeur des deux étrangers démunis d'un titre de travail qui sont des salariés de la société LIB'S ; - elle méconnaît l'article R. 8253-4 du code du travail et l'article R. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, n'étant pas l'employeur des deux salariés concernés, les contributions spéciale et forfaitaire ne pouvaient pas être mises à sa charge ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'employeur de M. A avait déposé une demande d'autorisation de travail, ce qui autorisait ce salarié à travailler en application de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le montant de la contribution forfaitaire n'est pas justifié dès lors qu'il n'est pas précisé de quel pays les salariés en cause sont originaires ; - à titre subsidiaire, la contribution forfaitaire n'est pas justifiée s'agissant de M. A dès lors qu'il était autorisé à travailler pendant l'instruction de ses demandes de titre de séjour et d'autorisation de travail ; - à titre subsidiaire, le montant de la contribution spéciale doit être ramené à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du III de l'article R. 8253-4 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juin 2024 à 12 heures. Par une lettre du 2 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'application, aux infractions sanctionnées par la décision du 22 juillet 2022, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français. Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Il soutient qu'il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Pita Diamente, pour un montant de 4 618 euros, par une décision du 16 juillet 2024. Par une lettre du 2 janvier 2025, le tribunal a demandé à l'OFII de produire, pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la lettre d'observations du 16 juin 2022 évoquée en page 1 de son mémoire en défense du 6 mars 2023. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 avril 2022, les services de police ont procédé à un contrôle simultané de deux restaurants situés dans les 11ème et 19ème arrondissements de Paris, exploités respectivement par la société Pita Diamente et la société Lib's, ces deux sociétés étant dirigées par le même président. A l'occasion de ce contrôle, il a notamment été constaté que deux travailleurs étrangers présents au restaurant exploité par la société Pita Diamente étaient démunis de titres les autorisant à travailler. Par une décision du 22 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à la charge de la société Pita Diamente une contribution spéciale d'un montant de 37 600 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un montant de 4 618 euros. Deux titres de perception de ces montants ont été émis le 2 septembre 2022 et notifiés à la société Pita Diamente, laquelle a alors demandé la communication de la décision du 22 juillet 2022 mettant à sa charge les deux amendes en cause. Par la présente requête, la société Pita Diamente demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 9 novembre 2022, ou, à défaut, la réformation du montant des sanctions prononcées à son encontre. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Pita Diamente la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français : 2. Il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences de l'intervention de la loi du 26 janvier 2024 " pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ", dont l'article 34 a abrogé les dispositions de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le directeur de l'OFII a, par une décision du 16 juillet 2024, retiré la décision prise sur le fondement de ces dispositions, mettant à la charge de la société Pita Diamente une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 4 618 euros. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 juillet 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société requérante le versement de cette contribution forfaitaire, sont dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Pita Diamente la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail : S'agissant du cadre juridique : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". 4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. S'agissant de la régularité de la sanction : 5. En premier lieu, la société Pita Diamente déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur ce moyen. 6. En deuxième lieu, la décision du 22 juillet 2022 se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu'au procès-verbal dressé à l'issue du contrôle du 6 avril 2022 constatant notamment l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle précise, en annexe, l'identité des deux salariés démunis de titre autorisant le travail et le séjour ainsi que le mode de calcul de la sanction dont il se déduit l'absence de minoration du montant. Cette motivation est suffisante pour permettre à l'intéressée de comprendre les griefs formulés à son encontre et le calcul du montant de l'amende qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 () ". 8. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code cité au point 3 du présent jugement ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. 9. La société Pita Diamente soutient que la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la sanction litigieuse et qu'elle n'a pas été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements ont été établis. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 31 mai 2022 reçue le 2 juin suivant, le directeur général de l'OFII a informé la société Pita Diamente qu'un procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 6 avril 2022 par les services de police avait permis d'établir que la société avait employé deux travailleurs démunis d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée et d'un titre autorisant le séjour sur le territoire national. Cette lettre, qui précisait à la société qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévues par le code du travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'informait qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et qu'en cas de demande de communication du procès-verbal, ce délai courait à compter de la réception du document. Il résulte de l'instruction que le président de la société a sollicité, le 16 juin 2022, la communication du procès-verbal comme la lettre du 31 mai 2022 en évoquait la possibilité. Il résulte de l'instruction que ce document lui a été transmis par l'OFII à la même date. Par suite, la société requérante, qui a, en tout état de cause, obtenu la communication du procès-verbal plusieurs semaines avant l'intervention de la décision attaquée du 22 juillet 2022, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations. S'agissant du bien-fondé de la sanction : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'OFII a procédé à l'examen de la situation de la société Pita Diamente et tenu compte des circonstances de l'espèce avant de prononcer la sanction litigieuse. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que lors du contrôle effectué par les services de police le 6 avril 2022, il a été constaté que deux ressortissants étrangers démunis de titres les autorisant à travailler en France étaient en situation de travail pour le restaurant exploité par la société Pita Diamente. Si cette dernière soutient qu'elle a indiqué que ces deux personnes étaient en réalité salariées de la société Lib's, laquelle exerçait la même activité sous la responsabilité du même président, il ressort des différents procès-verbaux versés au dossier que ces deux salariés, bien que recrutés par la société Lib's, travaillaient en réalité pour la société Pita Diamente. De même, si la société Pita Diamente se prévaut, devant le tribunal, d'une convention de mise à disposition à la société Lib's de sa cuisine équipée, il ne ressort ni des termes de cette convention ni d'aucune autre pièce versée au dossier que les deux salariés étrangers concernés par le contrôle étaient autorisés à travailler pour le compte de la société Pita Diamente. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 12. En troisième lieu, contrairement à ce que la société Pita Diamente soutient, la circonstance qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été déposée auprès de la préfecture de police pour l'un des salariés concernés par le contrôle, M. A, ne conférait pas à ce dernier un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'elle avait employé ce salarié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 14. La société Pita Diamente soutient que le montant de la contribution spéciale doit être ramené à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti en application des dispositions précitées. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a dit au point 12 ci-dessus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale ne pouvait pas légalement lui être infligée s'agissant de l'un des deux salariés étrangers dépourvus de titre de travail. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Pita Diamente, à l'encontre de laquelle le procès-verbal mentionne, outre l'infraction d'emploi de deux salariés démunis d'autorisation de travail, l'infraction de travail dissimulé, se serait acquittée des salaires et indemnités dus aux deux salariés concernés en application de l'article L. 8252-2 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 8252-6 et R. 8252-7. Par suite, l'OFII a pu légalement fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 juillet 2022 ainsi que les conclusions aux fins de réformation de la sanction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 juillet 2022, en tant qu'elle met à la charge de la société Pita Diamente une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français d'un montant de 4 618 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pita Diamente, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2223562_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel