TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223597_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante:
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Darrot, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue dioula,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 22 octobre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 novembre 2022 ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 14 novembre 2022 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 14 novembre 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France en 2021, y a séjourné de façon irrégulière et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 13 octobre 2022 et a déclaré lors de son audition être venu en France pour y faire ses études, enfin que son comportement a été signalé en 2019 et 2021 pour offre et cession de stupéfiants. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 28 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P.CLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2223597_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel