TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2223634_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire complémentaire, accompagnés d'une pièce, enregistrés respectivement les 13 et 26 novembre 2022 et le 16 mai 2023, M. A, représenté par Me Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il répond aux conditions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. B a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 31 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 6 octobre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 4. D'une part, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A au motif notamment que les éléments produits à l'appui de son recours amiable ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, dès lors qu'il démontrait être hébergé. Cette décision, qui vise, en outre, les dispositions applicables précitées du code de la construction et de l'habitation et contient des considérations de fait, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. D'autre part, pour contester la décision de rejet de la commission de médiation de Paris du 6 octobre 2022, M. A fait valoir que s'il est, à la date de la décision attaquée, hébergé dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, il est tenu de le libérer au plus vite en raison de la reconnaissance de son statut de réfugié le 1er septembre 2022. Toutefois, M. A produit au soutien de sa demande une attestation de fin de droit à l'allocation pour demandeur d'asile, éditée postérieurement à la décision attaquée, et une attestation d'hébergement, rédigée le même jour, indiquant qu'il était à cette date toujours hébergé au sein de la structure " CADA SOS Solidarités ", dans le 19ème arrondissement de Paris. Par ailleurs, il n'apporte aucun autre élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation du point de vue de l'hébergement et les démarches qu'il aurait effectuées au préalable à la saisine de la commission. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du 6 octobre 2022 méconnait les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction de l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Toutefois, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements éventuels intervenus dans sa situation. Sur les frais d'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. B La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2223634_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel