TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223635_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022, par laquelle la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande d'inscription en master 2 " Droit des affaires ", ensemble le rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de l'inscrire provisoirement en master 2 " Droit des affaires ", dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge l'université Paris I Panthéon-Sorbonne la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, eu égard aux effets des décisions contestées sur sa situation dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre ses études au début d'une nouvelle année universitaire (CE, 23 mars 2016, n° 393981 ; CE, 23 mars 2016, 393933) et que les inscriptions pédagogiques sont ouvertes jusqu'au 1er décembre 2022; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle ne peut relever d'une " commission de sélection " alors qu'il appartient à la présidente de l'université de prononcer les admissions ; - la présidente de l'Université ne peut refuser l'admission en master 2 en dehors des conditions fixées par le conseil d'administration, qui, par procès-verbal, doit établir aussi bien le nombre de places disponibles, lorsqu'il est admis que le nombre de place puisse être opposé, que les modalités de sélection si une sélection est pratiquée ; ces conditions sont fixées par le conseil d'administration, dont la décision en l'espèce n'est pas établie ou n'a pas été publiée ; - la décision contestée est intervenue sur avis d'une commission dont l'existence légale n'est pas établie et a, en conséquence, été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la présidente de l'Université a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant liée par l'avis donnée par la commission pédagogique ; - la décision contestée est privée de base légale dès lors que pour l'année 2022-2023, aucun décret n'a fixé la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'admission à poursuivre une formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ; le nouvel article L. 612-6-1 a repris les dispositions similaires à celles de l'ancien article L. 612-6 qui prévoyaient qu'un décret puisse fixer la liste limitative des formations dans lesquelles l'admission en master 2 pouvait dépendre des capacités d'accueil et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier et a, ainsi mis fin à un régime transitoire, comme il ressort des travaux parlementaires; - c'est à tort et en qualifiant inexactement les faits que la responsable pédagogique a considéré que son admission ne résultait pas d'une sélection en master 1 et elle a ajouté à la loi une condition qui n'y est pas prévue, en indiquant qu'il aurait été " sélectionné " en master comme redoublant alors que aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit une sélection en master 2 pour les redoublants ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pouly, indique abandonner ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, eu égard à la décision de la présidente de l'Université du 22 novembre 2022, l'autorisant à s'inscrire, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n°2223636, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 29 novembre 2022, en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - et les observations de Me Pouly, qui reprend les conclusions de son mémoire complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant algérien résidant à Oran, a été admis en Master 1 " Droit des affaires " en 2019 au CAVEJ (devenu IED) rattaché à Paris I Panthéon-Sorbonne. Après une première année interrompue par la crise sanitaire, il a repris son master 1, a obtenu l'ensemble des modules sur deux années, et a, ainsi, validé la 1ère année du 2ème cycle à la fin de l'année universitaire 2021-2022. Il a, ensuite, demandé à être inscrit en master 2 " Droit des affaires ". Par décision du 14 octobre 2022, la présidente de l'Université a refusé cette inscription au motif que le dossier était " insuffisant au regard des modalités d'examen des candidatures définies par l'université ". M. A a formé un recours gracieux, rejeté par un courriel en date du 25 octobre 2022, complété par des messages du 25 octobre 2022 et du 10 novembre 2022, lui précisant que le nombre de places était limité à 50. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de l'Université a refusé son inscription en master 2, ensemble celle par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des éléments produits par M. A que, après l'introduction et la communication de la présente requête, la présidente de l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne a autorisé le requérant, le 22 novembre 2022, à s'inscrire dans le master 2 demandé, après le " réexamen " de sa demande et la " reprise des éléments qui la détermine ", et que l'intéressé a procédé à cette inscription. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés par M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'université Paris I, Panthéon-Sorbonne versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'université Paris I, Panthéon-Sorbonne ; . Fait à Paris, le 29 novembre 2022. La juge des référés D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2223635_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel