TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2223645_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 novembre 2022 et 30 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Neto, demande au tribunal : 1°) de le décharger de l'obligation de payer une somme de 117 209,43 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités portant sur les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, mise à sa charge par une décision du 2 août 2022 et par une décision du 15 septembre 2022 de rejet de son recours préalable ; 2°) de prononcer la suspension du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, enregistrée par le tribunal administratif de Paris le 7 juillet 2022, est intervenue dans le délai de recours contentieux, et que, par suite, il bénéficie, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, d'un sursis de paiement des impositions litigieuses jusqu'au prononcé d'une décision définitive par le tribunal et qui s'oppose à la mise en demeure de payer les impositions en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la contestation formulée par M. B le 7 juillet 2022 était tardive, partant, irrégulière, et qu'elle ne pouvait dès lors emporter l'effet suspensif de paiement attendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2214680 introduite le 7 juillet 2022 par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en droits et pénalités, ont été notifiés à M. B pour les années 2013 à 2015. L'intéressé les a contestés le 28 décembre 2020 par la voie d'une réclamation contentieuse. Le 28 avril 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation, et il est constant que cette décision de rejet a été notifiée le 6 mai 2022 à M. B. Le 7 juillet 2022, M. B a saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, ainsi que la décharge des rappels de TVA, intérêts de retard et majorations y afférents. Le 2 août 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France a mis M. B en demeure de payer une somme de 117 209,43 euros au titre des impositions litigieuses. Le 9 septembre 2022, M. B a contesté cette obligation de payer, soutenant que l'action en recouvrement des impositions avait été suspendue par son recours devant le tribunal en date du 7 juillet 2022. Le 15 septembre 2022, l'administration fiscale rejetait cette nouvelle contestation. Par la présente requête, M. B demande la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse mise à sa charge par la décision du 2 août 2022 et par la décision du 15 septembre 2022 de rejet de son recours préalable. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. " 3. Il résulte de ces dispositions que le contribuable contestant le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation en précisant le montant ou les bases du dégrèvement litigieux, différer le paiement de ces impositions jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'administration ou le tribunal compétent. Il dispose pour effectuer cette contestation devant le tribunal d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise par l'administration. La suspension de l'obligation de paiement est de droit. 4. Le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est un délai franc, dont le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement, et le dernier jour le lendemain du jour de son échéance. 5. En l'espèce, il est constant que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable de M. B lui a été notifiée le 6 mai 2022. Le délai de recours ouvert à l'encontre de cette décision expirait par suite le 7 juillet 2022 à 23h59. Or il est constant que M. B a saisi le tribunal de céans d'une requête tendant à la décharge des impositions litigieuses enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2022 à 12h26, soit antérieurement à l'expiration du délai de recours. Cette requête, intervenue avant le 7 juillet 2022 à 23h59, n'était donc pas tardive. 6. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de paiement est suspendue jusqu'au prononcé, par le juge, d'une décision définitive sur le bien-fondé des impositions litigieuses et à demander l'annulation des décisions litigieuses. La suspension en cause résultant de l'application des dispositions de cet article, il n'y a pas lieu, pour le juge, de la prononcer explicitement. Sur les conclusions tendant à l'application de 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 2 août 2022 et du rejet de son recours gracieux du 15 septembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le rapporteur, J. SorinL'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2223645_20230327