TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2223660_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 6 février 2023, la société Norki International, représentée par Me Messeca et Boisselier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'août et septembre 2021 ainsi que les décisions des 10 juillet et 16 septembre 2022 par lesquelles il a rejeté implicitement puis expressément le recours gracieux présenté à la suite de la décision de rejet du 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide du fonds de solidarité au titre des mois d'août et de septembre 2021 pour des montants respectivement de 151 954 euros et de 157 802 euros ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'aide au titre de ces deux mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais au titre de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision de refus du 10 mai 2022 repose sur des éléments matériellement inexacts dès lors qu'elle a sollicité l'aide au titre des mois d'août et septembre 2021 le 26 octobre 2021 ; - les conditions permettant de bénéficier de l'aide sont remplies ; - elle ne pouvait déposer une demande d'aide pour les mois d'août et septembre 2021 qu'une fois ses demandes au titre des mois d'avril et mai 2021 accordées et le retard pris dans l'instruction de ces demandes est dû à l'administration ; - l'administration a pris une position formelle à son égard ; - le refus de versement des aides porte atteinte au principe de sécurité juridique compte tenu de l'ambiguïté contenue dans le décret du 30 mars 2020 ; - il porte atteinte au principe de confiance légitime dès lors qu'elle a bénéficié des aides au titre des mois de juin et juillet 2021 malgré leur dépôt tardif. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'invocation du principe de confiance légitime est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la société Norki International ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mai 2022, l'administration des finances publiques a rejeté la demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 de la société Norki International, société spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de vêtements de dessus, au motif qu'elle n'avait pas déposé de demande d'aide dans les délais fixés par le décret du 30 mars 2020. Le même jour, la société Norki International a contesté cette décision par un message constitutif d'un recours gracieux. Le silence conservé par l'administration sur ce recours gracieux a fait naître au terme d'un délai de deux mois, soit le 10 juillet 2022, une décision implicite de rejet avant qu'une décision expresse de ce recours gracieux lui soit adressée le 16 septembre 2022. La société Norki International demande au tribunal l'annulation des décisions des 10 mai, 10 juillet et 16 septembre 2022 par lesquelles l'administration a respectivement rejeté ses demandes d'aide du fonds de solidarité au titre des mois d'août et septembre 2021 puis rejeté implicitement et expressément son recours gracieux présenté le 10 mai 2022. 2. Aux termes de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (). V. Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée. / Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées (). " 3. Les dispositions du V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 citées ci-dessus énoncent de façon suffisamment claire et intelligible que les entreprises qui souhaitaient bénéficier d'une aide au titre d'une période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021 devaient présenter leur demande par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée, soit, s'agissant des aides sollicitées au titre des mois d'août et septembre 2021 au plus tard respectivement le 31 octobre et le 30 novembre 2021. Si l'une des conditions d'obtention de l'aide tient à la perception d'une aide au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret, soit au titre des mois d'avril 2021 ou mai 2021, cette condition de fond de la demande est dépourvue d'influence sur les modalités et délais de dépôt des aides prévues au V de l'article 3-28 qui ne comportent aucune exception et qui s'imposaient ainsi aux entreprises. De même, la nécessité pour l'entreprise de remettre à l'appui de sa demande une attestation sur l'honneur qu'elle remplit les conditions prévues par le décret n'est pas de nature à faire obstacle aux conditions formelles de dépôt des demandes d'aide. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'article 3-28 du décret comporterait une ambigüité quant à la date limite de dépôt des demandes d'aides dans l'hypothèse où l'instruction d'une demande d'aide au titre des mois d'avril ou mai 2021 resterait en instruction au moment de l'échéance du délai. Au demeurant, il est constant que la société Norki International a, pour les mois de juin et juillet 2021, présenté ses demandes d'aides initiales dans les délais requis, soit à une date où elle n'était pas encore avisée de la mise en paiement des aides dont elle a finalement obtenu le versement pour les mois d'avril et mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Norki International aurait effectué des demandes d'aide au titre des mois d'août et septembre 2021 par voie dématérialisée, accompagnées de l'ensemble des renseignements et pièces à fournir, avant le 17 février 2022, date à laquelle il lui a été remis un accusé réception de ses demandes. Cette demande, effectuée au-delà des délais prévus au V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020, est tardive. La simple mention de la date du 26 octobre 2021, dans une réponse à une sollicitation de l'administration relative aux demandes d'aide de l'entreprise au titre des mois d'avril et mai 2021, selon laquelle leur " acceptation conditionne le dépôt des demandes d'aides pour les mois de juin, juillet, août et septembre " ne constitue pas une demande d'aide au titre des mois d'août et de septembre 2021. Il s'ensuit qu'en rejetant la demande d'aide de la société Norki International présentée le 17 février 2022 pour les mois d'août et de septembre 2021, l'administration, qui n'a pas commis d'erreur de fait, a fait une exacte application du V de l'article 3-28 du décret du 30 mars 2020. Ce motif tiré de la tardiveté de la demande étant par lui-même de nature à justifier le refus d'aide, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle remplirait autres conditions. 5. Si la société requérante entend se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du décret du 30 mars 2020, elle n'invoque aucun texte qui instituerait une telle garantie au soutien d'un recours en excès de pouvoir relatif à une subvention. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris une position formelle dont elle pourrait se prévaloir est donc inopérant et doit être écarté en tant que tel. 6. Les principes généraux du droit de l'Union européenne, au nombre desquels figure le principe de confiance légitime, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la situation juridique dont a à connaître le juge administratif, comme en l'espèce, n'est pas régie par le droit de l'Union européenne. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir du principe de confiance légitime qui doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la circonstance que l'administration a autorisé la société Norki International à procéder à de nouveaux dépôts d'aide au titre des mois de juin et juillet 2021, dont les demandes initiales ont été formulées dans les délais règlementaires, après l'obtention des aides pour les mois d'avril et mai 2021 ne peut être regardée comme emportant l'autorisation de ne présenter ses demandes d'aides pour les mois d'août et septembre 2021 qu'après cette obtention. De même, si le 6 mai 2022, alors que la demande d'aide effectuée le 17 février 2022 au titre des mois d'août et septembre 2021 restait en cours d'instruction, l'administration a sollicité de la société Norki International des précisions sur le nombre de salariés au sein de l'entreprise, ce simple recueil de précisions ne saurait constituer une reconnaissance d'acceptation de la demande d'aide. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de société Norki International doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Norki International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Norki International et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Kusza, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2223660_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel