TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223668_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 29 décembre 2017. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 29 juin 2017 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme A avait été relogée le 24 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 juin 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle occupait un logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge. De plus, par un jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 700 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2018. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 décembre 2017 à l'égard de Mme A. Toutefois, par un jugement n° 2002788 du 4 octobre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A pour la période du 29 décembre 2017 au 4 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice à réparer par le présent jugement court à compter du 5 octobre 2021. En outre, le préfet a produit un extrait du logiciel de suivi des demandes de logement dont il ressort que Mme A a été relogée dans un logement situé à Meudon à compter du 24 novembre 2022. Par suite, et alors que Mme A ne conteste pas avoir été relogée à cette date dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, la responsabilité de l'Etat a pris fin au 24 novembre 2022. En ce qui concerne le droit à indemnisation : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A ayant quitté, en octobre 2018 son logement insalubre, et ayant été ensuite, jusqu'au 24 novembre 2022, hébergée, avec son fils majeur handicapé, par sa mère, à qui elle versait une contribution financière de 400 euros par mois, dans un logement de type T2 inadapté au handicap de son fils. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 5 octobre 2021 jusqu'au 24 novembre 2022, en lui allouant une somme de 1 050 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 050 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, F. BERLAND La greffière, I. TRIESTE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 octobre 2023
ORTA_2002788_20231012TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2223668_20231128
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223668_20231128