TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2223671_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A D et M. B E, agissant en leur qualité de représentants légaux de M. C F, représentés par Me Genies, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du chef d'établissement du collège Octave Gréard du 22 septembre 2022 portant exclusion temporaire d'une durée d'un jour de M. C F ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au retrait de la décision du 22 septembre 2022 du dossier administratif de M. C F dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le chef d'établissement d'avoir respecté le principe du contradictoire, selon les modalités définies par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ainsi que L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que leur fils n'a pas tenu de propos à caractère raciste ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, le principal du collège Octave Gréard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F était scolarisé en classe de troisième au sein du collège Octave Gréard, situé à Paris (8ème arrondissement), au titre de l'année scolaire 2022-2023. A la suite de faits intervenus le jeudi 8 septembre 2022 lors d'un cours d'éducation musicale, celui-ci a été exclu temporairement, pour une durée d'un jour, de l'établissement, par une décision du chef d'établissement en date du 22 septembre 2022. Par la requête susvisée, Mme D et M. E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, demandent l'annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement Octave Gréard a infligé à M. C F une sanction d'exclusion temporaire d'un jour ne contient, ainsi que le font valoir les requérants, aucun énoncé des considérations de droit en constituant le fondement. Par suite, Mme D et M. E sont fondés à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du collège Octave Gréard a prononcé à l'encontre de M. C F une sanction d'exclusion temporaire d'un jour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du IV de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. / Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. / Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré. "
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la sanction en litige, prononcée au titre de l'année scolaire 2022-2023, ait été effacée du dossier administratif de M. C F. Dans ces conditions, alors même que le moyen accueilli au point 3 est le seul, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de la région Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de procéder à cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme D et M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du 22 septembre 2022 prononcée par le chef d'établissement du collège Octave Gréard à l'encontre de M. C F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de procéder à l'effacement de la sanction prononcée le 22 septembre 2022 du dossier administratif de M. C F, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D et M. E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. B E et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du collège Octave Gréard, situé à Paris (8ème arrondissement).
Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2223671_20250305
Données disponibles
- Texte intégral