TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223672_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société Weya, représentée par Me Constantini, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le Conseil régional d'Île-de-France à lui verser une provision de 23 672,89 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juin 2020, des intérêts à taux légal et le cas échéant de la capitalisation de ceux-ci dus à raison de retards dans le paiement de la retenue de garantie dans le cadre du marché de travaux pour la construction de la bibliothèque universitaire de l'Université Paris V René Descartes lot n°3 " Plomberie - chauffage - ventilation " ; 2°) de mettre à la charge du Conseil régional d'Île-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés le 6 décembre 2016 et les réserves levées le 30 juin 2020, la retenue de garantie aurait dû être remboursée au plus tard le 30 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le Conseil régional d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est mal fondée, d'une part car le montant de la retenue de garantie prélevée par son mandataire la société Cittallios est inférieur au montant demandé par la socitété Weya au titre de la présente instance, et d'autre part que la retenue de garantie a été libérée par le mandataire le 10 octobre 2022 et remboursée à la société requérante le 2 novembre suivant assortie des intérêts moratoires dus à compter du 30 juin 2020 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 2. Il résulte de l'instruction que le Conseil régional d'Île-de-France justifie, par la production en annexe à son mémoire en défense de la capture d'écran de son logiciel comptable, que la retenue de garantie d'un montant de 22 668,90 euros a été libérée par le mandataire le 10 octobre 2022 et remboursée à la requérante au plus tard le 9 novembre 2022 assortie des intérêts moratoires dus à compter du 30 juin 2020 et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant total de 4 170,80 euros. Il résulte également de l'instruction que la provision initialement demandée par la société Weya au titre de la retenue de garantie résulte d'un calcul erroné quant au solde final du marché dont elle est titulaire. En tout état de cause, la société requérante ne conteste ni les montants versés ni la réalité du paiement de ces sommes. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation de payer à la société Weya la somme correspondant au montant de la retenue de garantie, était éteinte, donc sérieusement contestable, dès l'introduction de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Weya, tendant à la condamnation du Conseil régional d'Île-de-France au versement d'une provision doivent être rejetées comme étant manifestement infondées y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Weya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Weya, au Conseil régional d'Île-de-France et à la société d'économie mixte Citallios. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. La juge des référés, M.C A La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2223672_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA