TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2223709_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi, en application de l'arrêté d'expulsion du 27 novembre 1996 dont il fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard de son ancien statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi, en application de l'arrêté d'expulsion du 27 novembre 1996 dont il fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard de son ancien statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Les parties ont été informées le 7 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2022, devenu sans objet.
Le préfet de police a produit des observations en réponse à ce courrier le 11 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant vietnamien, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 27 novembre 1996. Par une décision du 5 novembre 2022, le préfet de police a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 13 novembre 2022, le préfet de police a de nouveau fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. En revanche, les conclusions et moyens du requérant doivent être regardés comme dirigés contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 novembre 2022. L'ensemble des conclusions et moyens du requérant doivent ainsi être regardés comme dirigés contre l'arrêté du 13 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
7. M. B a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 1991. Toutefois, par une décision du 19 août 2022, le directeur général de l'OFPRA a estimé que les " trente et un signalements par la police ", dont avait fait l'objet l'intéressé, étaient de nature à mettre fin au statut de réfugié de ce dernier, en application de l'article L.511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, M. B, qui se borne à soutenir qu'il encourt des menaces en raison de la permanence de l'influence du parti communiste dans son pays d'origine, ne fait état d'aucun motif particulier permettant d'établir qu'il pourrait être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Vietnam. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
V. C
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2223709 ; 2226200Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2223709_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel