TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2223712_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, sous le n° 2223712, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé la République de Macédoine du Nord comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 16 avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. II°/ Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, sous le n°2424549, M. D, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a fixé la République de Macédoine du Nord comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 16 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas fait mention de la qualité de son signataire. - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est éligible de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2015, M. B D, ressortissant de la Macédoine du Nord, né le 1er janvier 1958 à Stip, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police au motif de la menace grave pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français en raison de plusieurs condamnations. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet de police a fixé la République de Macédoine comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion. Par la requête enregistrée sous le n° 2223712, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 5 août 2024 le préfet de police a à nouveau fixé la République de Macédoine du Nord comme pays de destination de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet. Par la requête enregistrée sous le n° 2424549, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2223712 et n°2424549 présentées pour M. D concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n°2223712 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. A E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 à R. 721-5 et R. 733-21, ainsi qu'au code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants. La décision mentionne également l'arrêté préfectoral d'expulsion du 16 avril 2015 pris à l'encontre de l'intéressé et précise que M. D a fait l'objet d'une procédure contradictoire l'invitant à formuler des observations. Il indique enfin que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment médicaux, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. 5. M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de plusieurs pathologies graves, qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il réside habituellement en France depuis 42 ans et que l'ensemble de ses attaches familiales résident en France, notamment sa concubine et ses deux enfants qui sont de nationalité française. 6. Toutefois, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 novembre 2022 que si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Macédoine du Nord. En outre, aucun des documents produits par M. D, antérieurs ou contemporains à la décision contestée, n'indique que les traitements médicaux qu'il suit ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. 7. Par ailleurs, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 8. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa concubine, également de nationalité macédonienne, se trouverait dans l'impossibilité de se déplacer en Macédoine du Nord, et de l'y rejoindre le cas échéant, ni que ses enfants, qui sont majeurs, ne pourraient lui rendre visite dans ce pays. 9. Enfin, l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis quarante deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 de l'intéressé, qu'il a été condamné le 18 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris à un an et six mois d'emprisonnement pour vol, le 20 septembre 1988 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour recel de document administratif faux, contrefait, ou altéré, usage de document administratif contrefait, falsifié, inexact ou incomplet, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 14 août 1989 par le tribunal correctionnel de Créteil à huit mois d'emprisonnement pour vol (tentative), le 29 janvier 1990 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement avec sursis pour contrefaçon ou falsification d'un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, recel d'objet provenant d'un vol, le 26 mars 1991 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une escalade, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, le 15 juillet 1994 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et vol à l'aide d'une escalade, le 30 novembre 1996 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 16 octobre 2013 à trois ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Paris pour détention non autorisée de stupéfiants, (récidive) offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiant et le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive). En outre et au surplus, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre d'une résidence habituelle. Il en va également de même des périodes passées en détention au titre d'une peine privative de liberté. Dans ces conditions, en fixant la Macédoine du Nord comme pays de destination, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n°2424549 : 11. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C F, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en cause est signée pour le préfet de police par M. C F. Si la mention de la qualité de la signataire est peu lisible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que son auteur, M. C F attaché d'administration de l'Etat, peut être identifié sans ambiguïté à l'examen de l'arrêté. 13. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3 à R. 721-5 et R. 733-21, ainsi qu'au code des relations entre le public et l'administration, notamment ses article L. 121-1 et suivants. La décision mentionne également l'arrêté préfectoral d'expulsion du 15 avril 2015 pris à l'encontre de l'intéressé et précise que M. D a fait l'objet d'une procédure contradictoire l'invitant à formuler des observations. Elle indique enfin que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, comme cela a été dit au point 6, il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis rendu 22 novembre 2022, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs ni les documents généraux produits par l'intéressé sur le système de santé en Macédoine du Nord, ni les certificats médicaux établis postérieurement à l'avis de l'OFII, dont aucun n'indique que son traitement serait indisponible dans son pays d'origine, ne sont de nature à infirmer les conclusions de l'avis précité du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. M. D soutient qu'il est arrivé en France en 1980 à l'âge de vingt-deux ans, qu'il y vit depuis quarante-quatre ans, que sa conjointe réside en France, que ses enfants majeurs ont la nationalité française et que, dès lors, il sera dans l'impossibilité de recréer sa vie privée et familiale dans ce pays. Toutefois, comme cela a été dit, il n'établit pas que sa conjointe, également de nationalité macédonienne, se trouverait dans l'impossibilité de se déplacer en Macédoine du Nord, et de l'y rejoindre le cas échéant, ni que ses enfants majeurs, ne pourraient lui rendre visite dans ce pays. Par ailleurs, et au surplus, comme cela a été dit au point 9, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, ou les périodes passées en détention au titre d'une peine privative de liberté, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la durée de présence en France. Enfin, comme cela a été dit, l'intéressé a fait l'objet, depuis 1985, de très nombreuses condamnations pénales, la dernière ayant été prononcée le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris qui a condamné le requérant à une peine de 10 mois d'emprisonnement, pour transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants (récidive). Dans ces conditions, la décision contestée, fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être examinés aux points 15 et 17, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 19. En dernier lieu, l'arrêté d'expulsion du 15 avril 2015 dont fait l'objet M. D étant toujours en vigueur, il ne peut utilement soutenir qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 425-9 ou sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, serait illégale pour ce motif doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2223712 et n°2424549 présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager , présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, JB. Claux La présidente, V. Hermann Jager La greffière, L.Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2424549/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2223712_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel