TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223724_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Ferchichi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et se voir délivrer un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant la période du 19 novembre au 8 décembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de l'exempter du paiement de la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, l'absence de délivrance de son titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023, sur lequel figure son numéro de titre de séjour, l'empêche de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut " recherche d'emploi/création d'entreprise ", alors que cette demande doit être adressée deux mois avant l'expiration de son titre de séjour soit dès le 14 novembre 2022, et de postuler à des offres d'emploi, que, d'autre part, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 octobre au 8 décembre 2021, période pendant laquelle elle s'est retrouvée en situation irrégulière, la prive du bénéfice de la prime d'activité versée par la caisse d'allocations familiales et est susceptible de faire obstacle à une future demande de naturalisation, les dysfonctionnements de la préfecture de police portant atteinte à son droit à mener une vie privée et professionnelle et à son droit d'accès à ses données personnelles ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour mention " étudiant " et obtenir le numéro y figurant, pour ensuite solliciter un changement de statut dans le délai de deux mois avant l'expiration de son dernier titre de séjour, et solliciter une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 19 octobre au 8 décembre 2021 afin de percevoir la prime d'activité et faire ultérieurement une demande de naturalisation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces enregistrées le 26 novembre 2022. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2022, Mme A B maintient ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, de délivrance d'une attestation de prolongation de titre de séjour couvrant la période du 19 novembre au 8 décembre 2021 et d'exemption du paiement de la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions relatives à la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation sont irrecevables et fait valoir que la requérante a été convoquée le 22 novembre 2022 pour se voir remettre son titre de séjour mention " étudiant " et qu'elle s'est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut au mois de mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour retirer le titre de séjour mention " étudiant " : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A B a été convoquée le 22 novembre 2022 pour retirer son titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour retirer le titre de séjour mention " étudiant " sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous pour déposer une demande de changement de statut : 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour mention " étudiant " de Mme A B expire le 14 janvier 2023. Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante a souhaité demander un titre de séjour avec changement de statut, de la mention " étudiant " à la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", dans les deux mois précédant l'expiration de son titre et a donc tenté d'obtenir un rendez-vous en ligne dès la délivrance de son titre de séjour le 22 novembre 2022. Toutefois, ses tentatives se sont avérées infructueuses, le site internet mentionnant que le numéro de son titre est incorrect. Si le préfet de police fait valoir en défense qu'un rendez-vous lui a été fixé pour le mois de mars 2023 afin de déposer sa demande de changement de statut, c'est en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel la demande de renouvellement est présentée par l'intéressé dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, dès lors qu'à défaut, la demande de Mme A B sera considérée comme une première demande. Par suite, devant la tardiveté de cette convocation, indépendante de la volonté de la requérante, qui risque de précipiter Mme A B dans une précarité administrative préjudiciable à sa recherche d'emploi, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A B dans un délai de quinze jours ou à défaut avant le 14 janvier 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021 : 9. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme A B s'est vu délivrer le 24 septembre 2021 une attestation confirmant le dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Son titre de séjour ayant expiré le 18 octobre 2021, elle a adressé plusieurs courriels à l'agence nationale des titres sécurisés pour connaître l'état d'avancement de son dossier et solliciter la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, sans toutefois obtenir ce document avant le 9 décembre 2021. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales le versement de la prime d'activité, pour laquelle elle n'est toutefois pas éligible en raison de l'irrégularité de son séjour entre le 19 octobre 2021 et le 8 décembre 2021. Par un courriel du 23 août 2022, Mme A B sollicitait la préfecture de police pour obtenir un justificatif de droit au séjour pour la période du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021, sans toutefois obtenir de réponse. 11. Or, il résulte des dispositions précitées au point 9 que, lorsque la procédure de demande de renouvellement d'un titre de séjour est dématérialisée, l'administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l'instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Ce dernier document, accompagné du titre de séjour expiré, permet au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour. 12. Le préfet de police n'établissant pas l'incomplétude de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A B, il aurait dû lui fournir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois dès le 19 octobre 2021. Il s'ensuit, eu égard aux conséquences de l'absence d'une attestation de prolongation d'instruction couvrant la période du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021 sur la situation de Mme A B qui doit justifier de la régularité de son séjour sur une période de cinq années auprès de la caisse d'allocations familiales pour bénéficier de la prime d'activité, que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour la période du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'exemption de la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation : 14. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint d'exempter Mme A B du paiement de la somme de 180 euros correspondant au droit de visa de régularisation n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un rendez-vous à Mme A B pour retirer le titre de séjour mention " étudiant " valable du 15 janvier 2022 au 14 janvier 2023 Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A B dans un délai de quinze jours ou à défaut avant le 14 janvier 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour la période du 19 octobre 2021 au 8 décembre 2021 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2223724_20221212
Données disponibles
- Texte intégral