TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2223732_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 3 septembre 2012 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours après notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente plus une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 17 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Thial, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 30 avril 1967 à Aghour El Ram (Égypte), a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 3 septembre 2012 par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, au motif qu'en raison de l'ensemble de son comportement, la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A a présenté une demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral d'expulsion. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 5 juillet 2022, notifiée le 15 septembre suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. " Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. " Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. L'autorité compétente apprécie le risque en tenant compte notamment des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 3 septembre 2012, d'un arrêté du préfet de police ordonnant son expulsion du territoire français au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public pour avoir commis des faits d'agression sexuelle qui lui ont valu d'être condamné, le 18 décembre 2009 à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, et qu'il est, depuis le 18 juin 2020, assigné à résidence sur le territoire de Paris. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé se serait rendu coupable d'autres infractions, alors que le préfet de police ne fait état d'aucun autre fait criminel ou délictueux qu'aurait commis M. A depuis sa sortie de prison, intervenue en 2013, ni d'aucun autre élément défavorable, hormis son maintien irrégulier sur le territoire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire, et que ses deux enfants, avec lesquels il entretient des liens, sont âgés de 22 et 25 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A produit des bulletins de salaire pour un contrat de peintre en CDI pour la période allant de juillet 2020 à septembre 2021 inclus, il ne fait état d'aucune insertion professionnelle ni d'aucune garantie de réinsertion postérieurement à cette date. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis 1993, et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne présente aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire français antérieurement à 1997, date de naissance de son fils, et ne produit, pour la période s'étendant de cette date à 2009, que des preuves ponctuelles de présence. En outre, M. A est célibataire et sans enfant à charge, ses deux fils étant majeurs à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. A soutient qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier, il n'établit pas prendre un traitement, ni que l'interruption de ce traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce traitement ne serait pas disponible en Egypte. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a pu refuser d'abroger l'arrêté d'expulsion sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 3 septembre 2012 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Berland, première conseillère. M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223732_20240610
Données disponibles
- Texte intégral