TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2223737_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les indemnités et primes auxquelles il estime avoir droit à la suite de sa mutation.
Il soutient qu'il n'a pas reçu les primes et indemnités qu'il aurait dû percevoir à la suite de sa mutation dans le cadre d'une restructuration.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyen à l'appui de conclusions et à titre subsidiaire que la prime de restructuration lui a été accordée sur sa paie d'avril 2023 et qu'il ne répondait pas aux conditions pour se voir accorder une prime au titre du changement de résidence.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est secrétaire administratif de classe normale depuis le 1er mars 2000 et affecté à l'établissement principal des munitions d'Avord. Son poste a été supprimé dans le cadre d'une restructuration et il a été affecté à Paris par un arrêté du 21 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les indemnités et primes auxquelles il estime avoir droit à la suite de sa mutation. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2223737_20250313
Données disponibles
- Texte intégral