TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2223739_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né en Chine le 28 février 1979, entré en France le 3 septembre 1997 selon ses déclarations, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le 8 septembre 2022 un titre de séjour " ascendant d'un citoyen français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un courriel du 23 septembre 2022, il a été informé du classement sans suite de sa demande au motif qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 février 2022. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée du 23 septembre 2022 que M. A a été informé par un courriel du " service de l'administration des étrangers " du classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 février 2022. Cet acte ne comporte, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni la signature de son auteur, ni le nom, prénom, et la qualité de celui-ci. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'un vice de forme et à en demander, pour ce seul motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du préfet de police du 23 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. GUGLIELMETTI La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2223739_20240208
Données disponibles
- Texte intégral