TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223741_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lemerle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui délivrer une attestation de fin de travail conforme à la réalité de leur relation contractuelle lui permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en indiquant dans l'attestation destinée à Pôle emploi qui lui a été remise une fin de travail fondée sur une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ", et non sur une " fin de contrat à durée déterminée ", l'AP-HP la prive de la possibilité de percevoir des revenus de remplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, que Mme B n'ayant pas été involontairement privée d'emploi, l'injonction demandée ne présente pas de caractère d'utilité, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne présente pas un caractère provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été employée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en contrat à durée déterminée en qualité d'adjointe administrative du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2021. Le 3 février 2022, l'AP-HP lui a délivré une attestation destinée à lui permettre de faire valoir ses droits à revenus de remplacement auprès de Pôle emploi mentionnant une fin de la relation de travail fondée sur la " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée " (case 37 du formulaire d'attestation employeur). Mme B estimant que la relation contractuelle étant parvenue à son terme normal, le motif de rupture est la relation contractuelle aurait dû être " fin de contrat à durée déterminée " (case 31), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'AP-HP de lui délivrer une attestation reposant sur ce motif. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'une part, l'article L. 5424-1 du code du travail dispose que " ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ". L'article L. 5424-2 du même code prévoit que " les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; () ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. " 6. En premier lieu, la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l'examen par Pôle emploi d'une demande d'allocation au titre de l'assurance chômage. Dès lors que l'AP-HP ne soutient pas assurer elle-même la gestion de l'allocation d'assurance en vertu de l'article L. 5424-2 du code du travail, il n'appartient qu'à Pôle emploi de vérifier si Mme B remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation. Par suite, l'AP-HP ne saurait utilement soutenir que Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'elle le soutient, Pôle emploi lui refuserait le versement des revenus de remplacement, pour établir l'absence d'utilité et d'urgence de la mesure demandée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée signé par Mme B expirait le 31 décembre 2021. S'il est constant que l'AP-HP lui a proposé, par un courrier du 30 novembre 2021, le renouvellement de ce contrat pour une durée d'un an, Mme B, qui n'était tenue ni d'accepter ce renouvellement, ni de justifier de sa décision, et dont il ne résulte nullement de l'instruction qu'elle se serait d'une quelconque manière engagée à poursuivre la relation contractuelle l'unissant à l'AP-HP, ne saurait sérieusement être regardée comme ayant mis elle-même fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, la relation contractuelle l'unissant à l'AP-HP doit être regardée comme s'étant terminée à l'issue du contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2021 et non renouvelé. Elle est par suite fondée, eu égard à l'utilité et à l'urgence qui s'attachent à ce qu'elle puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi, à demander que l'AP-HP lui délivre une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant un motif de rupture fondé sur une " fin de contrat à durée déterminée " (case 31), cette demande ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de délivrer à Mme B une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi reposant sur le motif " fin de contrat à durée déterminée " (case 31) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de délivrer à Mme B une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi reposant sur le motif " fin de contrat à durée déterminée " (case 31), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223741/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2223741_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel