TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223750_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. E, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son nom du fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou si l'aide juridictionnelle provisoire ne lui était pas accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un arrêté n° 2022-0119 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui fondent la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. Il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnel et complet de la situation du requérant. 5. Si le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, il ressort de ses propres déclarations devant l'agent de police judiciaire qu'il a indiqué n'avoir aucune famille en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 et alors que l'intéressé indique être sans domicile fixe et sans profession, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et interdisant de revenir sur le territoire français doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. D La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2223750_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel