TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2223761_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de (CAF) de Paris a rejeté son recours contre les décisions mettant à sa charge des indus d'allocation de logement sociale à hauteur de 2 926 euros s'agissant de la période de juin 2019 à août 2020 et à hauteur de 102 euros et 112 euros par mois s'agissant respectivement des mois de mai et juin 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la CAF de Paris a entaché ses décisions d'erreur de fait quant aux revenus trimestriels qui ont été pris en compte pour déterminer ses droits à l'ALS. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante sont mal fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active (RSA), occupe avec son époux un logement sis 5, square Patenne à Paris, pour lequel elle perçoit l'allocation de logement sociale (ALS) qui est versée directement à leur bailleur. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en octobre 2020, il a été mis en évidence que l'ensemble des ressources du couple, et notamment leurs revenus locatifs, n'avaient pas été déclarés. Suite à la réception des déclarations rectifiées de ressources de l'allocataire, la CAF de Paris a procédé à la régularisation de la situation de Mme B, entrainant une fin de droits au RSA à compter du mois de mai 2019 et, par voie de conséquence, un indu d'ALS pour les périodes de juin 2019 à février 2020, puis de juin à août 2020 pour un montant global de 2 926 euros. Par ailleurs, la CAF de Paris a été informée par Pole emploi que Mme B avait été indemnisée du chômage au cours des mois de mai 2021 et juin 2021, ce qui a amené l'organisme à notifier à Mme B deux indus d'ALS d'un montant de 102 euros et de 112 euros respectivement pour chacun de ces deux moi. Par courrier du 19 juin 2022, Mme B a demandé à la CAF de Paris d'annuler les indus d'allocation logement. Par une décision du 12 octobre 2022, le Directeur de la CAF de Paris a rejeté le recours de Mme B. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des indus d'ALS. Sur le bien-fondé de l'indu d'ALS pour la période de juin 2019 à février 2020 et de juin à août 2020 pour un montant de 2 926 euros : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Selon l'article R. 822-3 de ce code, dans sa version en vigueur au moment des faits litigieux : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Selon l'article R.822-15 de ce code, dans sa version en vigueur lors des faits litigieux : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :/ 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; /3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail./ Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Enfin, aux termes de l'article R.532-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur lors des faits litigieux : " () Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. () ". 3. En application de la règle de la neutralisation du RSA, telles que prévue par ces dernières dispositions, Mme B, allocataire du RSA, a perçu l'ALS à hauteur d'un montant mensuel de 367 euros pour les mois d'avril à septembre 2019, réévalué à 368 euros à partir du mois d'octobre 2019. Suite à la rectification des déclarations de l'allocataire, qui a dû, sur demande expresse de la CAF, réintégrer le montant de ses revenus locatifs (636 euros mensuellement jusqu'en février 2020 et 642 euros ensuite) ainsi que la pension d'invalidité de son conjoint (montant variable de 399 euros à 589 euros sur la période), les ressources recalculées de l'allocataire ont entrainé l'arrêt du versement du RSA à compter du mois de mai 2019. Par voie de conséquence, l'assiette de calcul de l'ALS s'est trouvée modifiée automatiquement par l'arrêt de la règle de neutralisation du RSA. L'ALS recalculée, ainsi que la CAF le détaille dans son mémoire en défense, s'est élevée à 90 euros par mois d'avril 2019 à septembre 2019, à 92 euros par mois d'octobre à décembre 2019 et à 170 euros à compter du mois de janvier 2020. C'est donc à bon droit que la CAF a notifié un indu d'ALS de 2 926 euros sur toute la période de juin 2019 à aout 2020. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de mai et de juin 2021 pour des montants de 102 et 112 euros : 4. Mme B bénéficiait de la règle de neutralisation de ses ressources prévue par les dispositions précitées de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle a déclaré être au chômage non indemnisé depuis le mois de mars 2021. Elle percevait alors l'ALS à hauteur de la somme de 361 euros par mois. Or Pôle emploi a informé la CAF de Paris que Mme B avait été salariée en mai 2021 et juin 2021. Cette circonstance a fait obstacle à l'application de la règle de la neutralisation des ressources et il en est résulté, par voie de conséquence, une réévaluation de celles-ci, conduisant une minoration de l'ALS à hauteur de 259 euros pour le mois de mai 2021 et 249 euros pour le mois de juin 2021. La CAF Paris était ainsi bien fondée à notifier à Mme B un indu d'ALS de 102 euros et 112 euros respectivement pour le mois de mai 2021 et pour le mois de juin 2021. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à remettre en cause les calculs de la CAF de Paris ayant conduit à lui demander de rembourser un indu d'ALS. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête, tiré d'une erreur de fait commis par la CAF dans le calcul du montant des ressources de la requérante pris en considération pour calculer ses droits à l'ALS doit être écarté. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2223761/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2223761_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel