TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2223767_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Les observations orales de Me Redler, représentant M. B, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant pakistanais, né le 11 juillet 1990, qui a fait l'objet le 13 novembre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire et qui a été placé en rétention administrative le même jour. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet du Val d'Oise a décidé, par arrêté du 16 novembre 2022, son maintien en rétention administrative. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 23 février 2023, délivrée le 24 août 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine que, antérieurement à son placement en rétention administrative, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Val d'Oise ne pouvait décider le maintien de l'intéressé en rétention au seul motif qu'il n'aurait présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son maintien en rétention administrative. Sur les frais liés au litige : 6. M. B qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé le maintien de M. B en rétention administrative est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Jugement rendu en audience publique le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. CT. LOUIS-RENE-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2223767_20221201
Données disponibles
- Texte intégral