TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223768_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 14 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Honorin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; -elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire national ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est éligible à une régularisation au titre du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif en fondant son arrêté sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2° du même article, s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, -les observations de Me Honorin, avocate de Mme A, assistée de Mme D, interprète en thaï, qui conclut aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante thaïlandaise, née le 21 décembre 1985, déclare être entrée en France, le 21 mars 2018, munie d'un visa de type C, délivré par les autorités consulaires françaises de Bangkok, valable du 20 mars 2018 au 20 juin 2018. Elle a été interpellée par les services de police à Paris le 2 novembre 2022. Par arrêté du même jour, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du 2 novembre 2022, qui mentionne de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police a fondé ses décisions, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre les décisions en litige, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à l'établir. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. " 5. Le préfet de police a pris la décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la requérante ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Or, Mme A justifie dans le cadre de l'instance contentieuse qu'un visa lui a effectivement été délivré pour une période de validité du 20 mars 2018 au 20 juin 2018, et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national le 21 mars 2018. Par conséquent, d'une part, le motif retenu par le préfet de police est entaché d'inexactitude matérielle et, d'autre part, l'arrêté attaqué ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise. De plus, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. En l'espèce, il résulte également des déclarations de l'intéressée préalablement à l'arrêté attaqué, que cette dernière s'est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour alors que son visa était expiré, en attendant d'être régularisée au titre du travail. Ce motif était de nature à fonder légalement la décision attaquée et le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le préfet de police, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie. En outre, pour ce motif, la requérante entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité. Par suite, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait de ce que le préfet de police ne pouvait prendre la mesure d'éloignement en litige dès lors que Mme A était entrée régulièrement en France ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, Mme A soutient que sa situation professionnelle satisfait aux critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ". 9. Toutefois, d'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. D'autre part, s'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis le 21 mars 2018 et qu'elle y exerce depuis le 1er février 2019 une activité salariée de masseuse spécialisée dans la méthode thaïe, d'abord sous contrat à durée déterminée, ensuite sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2021 et qu'elle bénéficie depuis le 6 décembre 2022 d'une nouvelle promesse d'embauche, ces seules circonstances ainsi que l'allégation de l'échec des démarches entreprises par son dernier employeur pour régulariser sa situation professionnelle ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle particulière. La requérante ne conteste par ailleurs pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces circonstances, le préfet police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. De surcroît, le moyen est inopérant en tant qu'il est également soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, J-C. C Le greffier R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223768/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223768_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel