TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2223774_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant son recours administratif du 4 septembre 2022 ; Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - lee rapport de Mme Renvoise - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre français le 11 février 2021. Par une décision du 27 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, au motif de la tardiveté du dépôt de sa demande. Il a déposé un recours administratif rejeté implicitement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies. () " . Aux termes de l'article 4 du même arrêté, dans sa version en vigueur lors de la décision attaquée : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ". (..)". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " I. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ou la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d'apatride ".() ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Selon l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 5. En l'espèce, il est constant que M. B, qui a obtenu un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale le 20 janvier 2020, dont la date d'acquisition de la résidence normale était le 20 janvier 2021 et non pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, a présenté sa demande d'échange de permis de conduire le 11 février 2021, soit après l'expiration du délai d'un an qui lui était imparti par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, T. RENVOISE La greffière, C. YAHIAOUILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2223774_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel