TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223789_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 17 novembre 2022 et 20 novembre 2022, Mme D C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris Orly, représentée par Me Kaled, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative, - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Kaled, représentant Mme C assistée de M. B, interprète en langue espagnole, qui soutient en outre qu'il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée et que les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme C, ressortissante dominicaine née le 23 mars 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, originaire de Saint Domingue, soutient que sa mère quitte la République dominicaine il y a onze ans et s'installe en Espagne et que depuis cette date, son père, militaire de carrière, devient alcoolique et violent à l'encontre de l'intéressée et de ses collatéraux. Elle soutient en outre que sa mère parvient à faire venir auprès d'elle ses frères et sœurs mais que les démarches entreprises pour faire venir la requérante elle-même se sont avérées vaines et que dès lors, elle est victime de sévices de la part de son père durant de nombreuses années au sein du domicile familial. Si le récit de Mme C devant l'agent de protection de l'OFPRA a pu paraître lacunaire et évasif sur certains points, ses déclarations, étayées à la barre, sont apparues circonstanciées et précises. En particulier, la requérante livre de nombreux détails, ainsi qu'un cliché photographique témoignant de la présence d'hématomes, sur les violences physiques, psychologiques et économiques que lui ferait subir son père, démontrant ainsi le pouvoir de nuisance de ce dernier à son endroit. Elle fournit en outre des explications précises, concernant l'addiction au jeu et à l'alcool de cet homme et les difficultés auxquelles elle a été confrontée lorsqu'elle a souhaité dénoncer le comportement de son père aux autorités dominicaines, qui rendent son récit plausible. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur en considérant que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 novembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Madame C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article2 : La décision du 15 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2223789_20221121
Données disponibles
- Texte intégral