TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2223796_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire : - elles ont été édictées par une autorité incompétente ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. E a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauritanien né le 19 avril 1988, est entré en France le 27 juillet 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 4. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département du Val d'Oise, sans démontrer ni même soutenir que cette irrégularité aurait été constatée en un autre point du territoire. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse. En l'absence d'autre élément au dossier, l'irrégularité du séjour doit donc être regardée comme ayant été constatée dans le département du Val d'Oise, lieu d'édiction de la décision en litige. 5. Par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de du Val d'Oise le même jour, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté. 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. D a effectué une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dont le rejet du 30 avril 2013 lui a été notifié le 31 mai suivant, puis un recours devant la Cour nationale du droit d'asile rejeté le 12 novembre 2013, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions, et dès lors qu'il était informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière. 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, que M. D a fait l'objet d'un examen de sa situation administrative avant que le préfet du Val d'Oise ne prenne les décisions attaquées, et que ses déclarations ont été prises en compte par l'autorité administrative. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 9. Les décisions attaquées, qui visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les services de police ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 16 novembre 2022, que M. D se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, qu'il est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1 du même code, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 février 2014, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val d'Oise s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Si M. D se prévaut du caractère exceptionnel de sa situation, faisant valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est bien inséré en France et parfaitement francophone, il ne produit aucun élément de nature à l'établir, l'intéressé se bornant à produire un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. La décision prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, déclare être entré en France le 27 juillet 2012 et se maintient en situation irrégulière depuis lors, qu'il n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 26 février 2014, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Elle atteste donc de la prise en compte par le préfet du Val d'Oise de l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. De plus, il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 17 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Val d'Oise et à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, J.-F. E La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223796/4-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2223796_20230216