TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2223798_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 novembre et le 14 décembre 2022, M. F C, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen SIS ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros à Me Maire, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Verdeil, substituant Me Maire avocate de M. C, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant guinéen né le 15 août 2004, est entré en France le 28 février 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de M. C. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé mineur en France et a été pris en charge à son arrivée par la Croix-Rouge. Il a ensuite été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 19 août 2021. L'intéressé s'est inscrit pour l'année 2021/2022 au sein de la formation Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) au lycée professionnel Simone Weil à Pantin et a suivi un stage d'immersion du 7 au 25 mars 2022 au sein d'une entreprise de menuiserie. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires produits que M. C est un " élève exemplaire " et " montre une grande envie de réussir ". Depuis le 1er septembre 2022, l'intéressé suit une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle de menuiserie au sein de l'établissement BTP CFA Noisy-le-Grand et a signé un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans au sein de l'entreprise MSER, la même entreprise qui l'avait accueilli pour réaliser son stage d'immersion. Il justifie d'un suivi de cette formation par la production de ses bulletins de salaire et d'une attestation de l'employeur datant du 16 novembre 2022, lequel, par ailleurs, présent à l'audience, est venu soutenir son salarié. En outre, ayant suivi des enseignements de français en Guinée, M. C parle et comprend le français et justifie d'un hébergement au sein de l'association Inser-Asaf. Par conséquent, eu égard à ces éléments, M. C justifie d'un sérieux dans son intégration dans la société française et de son sérieux dans le suivi de sa formation. 4. Dans ces conditions, compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée en France et de son intégration professionnelle réussie sur le territoire, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 novembre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police réexamine la situation de M. C et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Les conclusions d'injonction portant effacement de son signalement dans le système d'information Schengen SIS doivent être rejetées dès lors que M. C n'a pas fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de justification d'une demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, J-C. E Le greffier M. A B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223798/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2223798_20230104
Données disponibles
- Texte intégral